SUR LA DECHEANCE DU POURVOI, EXAMINEE AU VU DU PROCES-VERBAL DE NON-PRODUCTION DU MEMOIRE AMPLIATIF, DRESSE LE 16 MARS 1974 PAR LE GREFFE DE LA COUR DE CASSATION :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE STERN S'EST POURVU LE 16 JANVIER 1973, CONTRE UN ARRET DU 22 JUIN 1972 ET A SOLLICITE LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE QUI LUI A ETE REFUSE PAR DECISION DU 21 JUIN 1973, NOTIFIEE LE 26 JUILLET 1973; QU'AYANT ADRESSE, LE 17 SEPTEMBRE 1973, UNE DEMANDE A M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT A VOIR DEFERER LA DECISION DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE AU BUREAU SUPERIEUR, IL A ETE AVISE, LE 4 JANVIER 1974, QU'IL N'Y AVAIT PAS ETE DONNE UNE SUITE FAVORABLE; QU'IL A DEPOSE UN MEMOIRE AMPLIATIF A L'APPUI DE SON POURVOI LE 28 DECEMBRE 1973;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE LEGAL N'ACCORDE UNE INTERRUPTION DES DELAIS DE DEPOT DU POURVOI OU DES MEMOIRES DANS LE CAS OU, A LA SUITE D'UNE DECISION DE REJET, IL EST DEMANDE DU PROCUREUR GENERAL DE SAISIR LE BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE; QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PREVOIT, LORSQU'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE EN VUE DE SE POURVOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION EST PARVENUE AU PROCUREUR GENERAL PRES CETTE JURIDICTION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE DEPOT DU POURVOI OU DES MEMOIRES, QUE CE DELAI EST INTERROMPU, ET QU'UN NOUVEAU DELAI COURT A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR L'INTERESSE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE, CE TEXTE NE FIGURE PAS PARMI CEUX DONT LES TERMES SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 61 DU MEME DECRET EN CAS DE RECOURS DEVANT LE BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE; QUE, PAR SUITE, STERN, DONT LE MEMOIRE AMPLIATIF A ETE DEPOSE HORS DU DELAI DE TROIS MOIS FIXE EN MATIERE DE REFERE PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ET QUI COURAIT A COMPTER DU 26 JUILLET 1973, A ENCOURU LA DECHEANCE PREVUE PAR LES ARTICLES 5 ET 7 DUDIT DECRET, LAQUELLE DOIT ETRE PRONONCEE D'OFFICE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE STERN MAURICE X... FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (14. CHAMBRE).