SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE NEL, TENDANT A ETRE INDEMNISE PAR SON ASSUREUR, LA CAISSE REGIONALE DES MUTUELLES AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, DES CONSEQUENCES DE L'INCENDIE QUI A DETRUIT, LE 7 MARS 1971, DANS SA FERME UN RESERVOIR D'EAU ET SUR L'APPEL EN GARANTIE PAR LADITE CAISSE DE DUSSAIX, A QUI ELLE IMPUTAIT LA RESPONSABILITE DE CET INCENDIE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU APRES EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, A LA REQUETE DE NEL, A CONDAMNE LA CAISSE AUX PAIEMENTS RECLAMES ET L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DUSSAIX ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, SUR LE PREMIER CHEF DE SA DECISION, REFUSE D'APPLIQUER AU LITIGE L'ARTICLE 11 DE LA POLICE ET LA PROCEDURE D'EXPERTISE AMIABLE QU'ELLE AURAIT IMPOSEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PARTIES, ETANT LIEES PAR LE CONTRAT, AURAIENT DU OBLIGATOIREMENT SUIVRE LA PROCEDURE PREVUE PAR CET ARTICLE 11, QUE, EN OUTRE, LA CAISSE N'AVAIT CESSE D'INVOQUER LA VIOLATION DUDIT ARTICLE DEVANT LES JUGES DU FOND ET AURAIT AINSI MANIFESTE SUFFISAMMENT SON INTENTION DE FAIRE APPLIQUER LE CONTRAT, SANS AVOIR A FORMULER D'AUTRE MOYEN QUE LA VIOLATION DE CE CONTRAT PAR L'ASSURE ET QUE, ENFIN, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, IL N'AURAIT PU ETRE OPPOSE A LA CAISSE D'AVOIR LAISSE DILIGENTER LA PROCEDURE DE REFERE, ALORS, SURTOUT, QUE, LES DROITS DES PARTIES ETANT RESERVES AU FOND, IL SE SERAIT AGI SEULEMENT D'AUTORISER LES TRAVAUX A EFFECTUER D'URGENCE AU RESERVOIR SINISTRE SOUS CONTROLE D'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA PRETENTION DE LA CAISSE SELON LAQUELLE NEL AURAIT ENFREINT L'ARTICLE 11 DE LA POLICE EN FAISANT DESIGNER UN EXPERT EN REFERE, S'IL STIPULAIT QUE, AU CAS OU L'EVALUATION DES DOMMAGES N'ETAIT PAS FIXEE DE GRE A GRE, UNE EXPERTISE AMIABLE ETAIT TOUJOURS OBLIGATOIRE, AJOUTAIT : "SOUS RESERVE DES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES" ;
QU'AYANT RELEVE QUE LA CAISSE NE S'ETAIT PAS OPPOSEE A LA PROCEDURE DE REFERE, APPELANT, AU CONTRAIRE, EN CAUSE DUSSAIX, NI A L'EXPERTISE A LAQUELLE ELLE AVAIT PARTICIPE, NON PLUS QU'A L'ACTION AU FOND, ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'ELLE AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA VIOLATION PRETENDUE DUDIT ARTICLE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE DE SON RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE DUSSAIX, QUI AVAIT PROVOQUE L'INCENDIE EN TENTANT DE DEGELER LE TUYAU DE DEPART D'EAU POUR L'ALIMENTATION DE LA PROPRIETE, ALORS QUE L'ARTICLE 36, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT REPRISES DANS L'ARTICLE 15 DE LA POLICE, N'EXCLUT DU RECOURS DE L'ASSUREUR QUE LES GENS VIVANT HABITUELLEMENT AVEC L'ASSURE, CE QUI N'AURAIT PAS ETE LE CAS POUR DUSSAIX ET QUE, EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT CARACTERISE AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE L'ASSURE ET DUSSAIX ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREPOSES, BENEFICIAIRES DE LA DEROGATION PRESCRITE PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LE SONT EN CETTE QUALITE, QU'ILS VIVENT OU NON AU FOYER DE L'ASSURE, ET QUE, EN RELEVANT QUE NEL AURAIT CONFIE, EN SON ABSENCE, A DUSSAIX LA MISSION D'ASSURER LA SURVEILLANCE ET L'EXPLOITATION DE LA FERME, QU'IL LUI AVAIT DONNE LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES A CET EFFET, QUE DUSSAIX AGISSAIT DANS L'EXERCICE DE FONCTIONS A LUI CONFIEES AFIN D'ALIMENTER EN EAU LA FERME, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN DUSSAIX LA QUALITE DE PREPOSE OCCASIONNEL DE NEL ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A NEL UNE INDEMNITE DE 8 % "POUR IMPREVUS ET SURVEILLANCE DE TRAVAUX" ET D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE AUX FRAIS DE RECONSTRUCTION D'UN RESERVOIR DE DIMENSIONS SUPERIEURES A CELLES DU RESERVOIR SINISTRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS CES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE MECONNUES, "LA CAISSE FAISAIT VALOIR QUE LA PERTE D'INDEMNITE POUR SURVEILLANCE ET TRAVAUX N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA POLICE ET QUE, LE NOUVEAU RESERVOIR ETANT DE CONTENANCE BIEN SUPERIEURE A CELLE DU RESERVOIR SINISTRE, L'INDEMNITE D'ASSURANCE NE POUVAIT DEPASSER LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE AU MOMENT DU SINISTRE" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A FIXE LE MONTANT DE LA SOMME PROPRE A INDEMNISER L'ASSURE DE SON PREJUDICE ;
QU'ELLE A, CE FAISANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI CONTESTAIENT SEULEMENT L'ADMISSION D'UN POSTE DE DEPENSES DONT ELLE A CONSTATE "LA REALITE" ET NE SOUTENAIENT PAS QUE L'OUVRAGE RECONSTRUIT FUT D'UN COUT SUPERIEUR A LA VALEUR DU RESERVOIR SINISTRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.