SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SCHMITT, OUVRIER TOURNEUR AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PEPIN ET FILS, ETANT DECEDE, LE 11 MARS 1971, A 8 H 05, SUR LE LIEU DE SON TRAVAIL, SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CE DECES UN CARACTERE PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT SUBI AUCUN TRAUMATISME ET QU'IL NE RESULTAIT PAS DU CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR SON EPOUSE QU'IL FUT GUERI DE L'AFFECTION CARDIAQUE POUR LAQUELLE IL ETAIT EN TRAITEMENT, ALORS QUE LA COUR CONSTATE ELLE-MEME QUE SCHMITT EST DECEDE PENDANT QU'IL ETAIT A SON TRAVAIL ET QU'ELLE NE RETIENT AUCUNE PREUVE SELON LAQUELLE LA MORT DE L'INTERESSE A EU UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR EXAMEN, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE 11 MARS 1971, SCHMITT ETAIT DECEDE A L'USINE "DANS UN TEMPS TRES PROCHE DE L'HEURE DE L'EMBAUCHE", ONT RETENU QUE L'INTERESSE, DOMICILIE A PROXIMITE DES ETABLISSEMENTS PEPIN, N'AVAIT EU A SUPPORTER AUCUNE FATIGUE AU COURS DU TRAJET ;
QU'IL N'AVAIT FOURNI AUCUN EFFORT PARTICULIER DURANT SON TRAVAIL ET QU'IL ETAIT DECEDE DE L'AFFECTION CARDIAQUE DONT IL ETAIT ATTEINT ET POUR LAQUELLE IL RECEVAIT DES SOINS CONSTANTS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL AVAIT ETE ETABLI QUE LE DECES DE SCHMITT ETAIT IMPUTABLE A UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ET QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.