SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS, EN CE QU'IL CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1780 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE, APRES QU'EURENT ETE DECOUVERTS LES PRELEVEMENTS ABUSIFS OPERES SUR LES FONDS DE LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LE CHEF COMPTABLE DE CELLE-CI, GEGU, A QUI IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, EN EXECUTANT LES ORDRES QU'IL AVAIT RECUS, PERMIS LA DISSIMULATION AU MOYEN D'ECRITURES COMPTABLES IRREGULIERES DE CES AGISSEMENTS DELICTUEUX, A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE GEGU A L'OCCASION DE L'ACTION QU'IL DIRIGEAIT CONTRE ELLE POUR AVOIR PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, AU MOTIF QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PORTER, MEME PARTIELLEMENT, LA RESPONSABILITE DES DETOURNEMENTS COMMIS, ALORS QUE, POUR EXCLURE LA FAUTE DU CHEF COMPTABLE, LES JUGES D'APPEL ONT VAINEMENT RETENU QU'IL AVAIT PASSE LES ECRITURES IRREGULIERES SUR L'ORDRE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DU FAIT QUE LE LIEN DE SUBORDINATION NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE CAUSE D'EXONERATION DU SALARIE QUI A PARTICIPE SICEMMENT A UN AGISSEMENT FRAUDULEUX DU DIRIGEANT EN L'ABSENCE D'UNE CONTRAINTE IRRESISTIBLE QUI N'A PAS ETE RELEVEE EN LA CAUSE, ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES N'ONT PAS VALABLEMENT DECLARE QUE GEGU AURAIT AGI SUIVANT LES INSTRUCTIONS DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA SOCIETE, DES LORS QU'ILS N'ONT FOURNI AUCUNE PRECISION A CET EGARD ET QUE, BIEN AU CONTRAIRE, IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS FORMELS DE LA CAUSE, INVOQUES PAR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE, DANS UNE CIRCONSTANCE PRECISE, LE CHEF COMPTABLE AVAIT ENFREINT LES DIRECTIVES DU COMPTABLE AGREE EN INSCRIVANT A UN POSTE DE CHARGES DE LA SOCIETE UNE SOMME IMPORTANTE ENCAISSEE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL POUR SON COMPTE PERSONNEL, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES ONT TOUT AUSSI VAINEMENT RETENU QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES AVAIENT APPROUVE PENDANT PLUSIEURS ANNEES LA COMPTABILITE TENUE SOUS LA RESPONSABILITE DU CHF COMPTABLE DES LORS QUE, DE TOUTE FACON, CETTE APPROBATION, EVENTUELLEMENT DUE A LA CARENCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, N'ETAIT PAS DE NATURE A COUVRIR LA FAUTE GRAVE DU CHEF COMPTABLE QUI S'ETAIT RENDU COMPLICE DES DETOURNEMENTS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL REVELES PAR L'EXPERTISE, EN MULTIPLIANT LES PASSATIONS D'ECRITURES IRREGULIERES OU FAUSSES, DESTINEES A DISSIMULER LES PRELEVEMENTS DE CE DERNIER ET DONT LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES S'ETAIT PREVALUE EN DETAIL DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU ;
MAIS ATTENDU QU'UN SALARIE NE REPOND PAS VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR DES RISQUES DE L'EXPLOITATION ET QUE SA RESPONSABILITE NE PEUT SE TROUVER ENGAGEE QU'EN CAS DE FAUTE PERSONNELLE LOURDE ;
QUE MEME SI GEGU AVAIT COMMIS DES FAUTES GRAVES, PEU IMPORTENT A CET EGARD LES INSTRUCTIONS DE SES SUPERIEURS, AINSI QUE LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES LE SOUTENAIT, CELLE-CI N'AVAIT PAS ALLEGUE QU'ELLES PRESENTAIENT LE CARACTERE DE FAUTES LOURDES, DOLOSIVES OU QUASI-DOLOSIVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN (EN CE QUI CONCERNE LA FAUTE) : VU LES ARTICLES L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUIN 1972 ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE LES PETITES AFFICHES A PAYER A GEGU UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL ENTRE DANS LES OBLIGATIONS D'UN COMPTABLE D'ETABLIR SES ECRITURES SELON LES ORDRES RECUS, CE QUE GEGU JUSTIFIAIT AVOIR FAIT, QUE CE DERNIER, EN PLUSIEURS OCCASIONS IMPORTANTES OU DES REPROCHES GRAVES LUI ETAIENT ADRESSEES PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR, AVAIT EXECUTE LES INSTRUCTIONS DES EXPERTS-COMPTABLES, ENFIN, QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES QUI S'ETAIENT SUCCEDE AUX PETITES AFFICHES AVAIENT, LORS DE CHAQUE EXERCICE, DONNE LEUR APPROBATION AUX COMPTES SANS EMETTRE D'OBSERVATIONS AU SUJET DU TRAVAIL DE GEGU ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE, SAUF CONTRAINTE IRRESISTIBLE, NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, LE LIEN DE SUBORDINATION NE CONSTITUE PAS EN LUI-MEME UNE CAUSE TOTALE D'EXONERATION EN FAVEUR DE L'EMPLOYE QUI FACILITE EN PRATIQUE LES FRAUDES D'UN DIRIGEANT DE LA SOCIETE ET QU'IL APPARTIENT AU SALARIE DE REFUSER DE S'ASSOCIER AUX AGISSEMENTS COMMIS AU DETRIMENT DE L'ENTREPRISE PAR UN SUPERIEUR, MEME S'IL EN RECOIT L'ORDRE DE CELUI-CI, QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIETE N'AURAIENT PAS DECELE OU, EN TOUT CAS, SIGNALE LES IRREGULARITES COMPTABLES DISSIMULANT LES MALVERSATIONS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, NE SERAIT PAS DE NATURE A DISCULPER GEGU DE LA PASSATION D'ECRITURES SANS PIECES JUSTIFICATIVES OU D'AFFECTATIONS FANTAISISTES ;
QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, LES PETITES AFFICHES, SE FONDANT SUR LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE COMPTABLE DILIGENTEE LORS D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE ET REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, ENUMERAIENT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS PRECIS DONT L'UN, EN PARTICULIER, AVAIT MOTIVE DE VIVES CRITIQUES PUIS LA DEMISSION, LE 1ER AOUT 1968, DU COMPTABLE AGREE LASSEGUES ET QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER A LA CHARGE DE GEGU DES FAUTES GRAVES PRIVATIVES DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'IL RECLAMAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.