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22/05/1975 | FRANCE | N°75-60003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1975, 75-60003


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DENOMMEE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL-D'OISE, LES NOURRICES ET PSYCHOLOGUES VACATAIRES DEVAIENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DU PERSONNEL DETERMINANT LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ALORS QU'ILS N'ONT PAS DE STATUT DE SALARIES ET QU'IL N'EXISTE PAS DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE L'ASSOCIATION ET EUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES NOURRICES E

T LES VACATAIRES AVAIENT, LORS DES ANNEES PRECEDENTES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 420-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION DENOMMEE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL-D'OISE, LES NOURRICES ET PSYCHOLOGUES VACATAIRES DEVAIENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DU PERSONNEL DETERMINANT LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, ALORS QU'ILS N'ONT PAS DE STATUT DE SALARIES ET QU'IL N'EXISTE PAS DE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE L'ASSOCIATION ET EUX ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LES NOURRICES ET LES VACATAIRES AVAIENT, LORS DES ANNEES PRECEDENTES, ETE COMPRIS DANS LE PERSONNEL APPELE A VOTER, QUE LES NOURRICES ETAIENT ASSIMILEES PAR DES CIRCULAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE A DES SALARIES, QUE L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE ELLE-MEME ET CELLES-CI MEME SI ELLES JOUISSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS LEUR EMPLOI DU TEMPS, QUE LES PSYCHOLOGUES, QU'ILS FUSSENT PAYES A LA VACATION OU AU MOIS, RECEVAIENT DES INSTRUCTIONS ECRITES DE LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION A LAQUELLE ILS ETAIENT SUBORDONNES, BIEN QUE LEURS RAPPORTS FUSSENT EMPREINTS D'UNE CERTAINE CAMARADERIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL A L'ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DEVAIENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, BIEN QU'IL EXISTAT DES SERVICES A PONTOISE ET D'AUTRES A SARCELLES, AU MOTIF QUE LE DIRECTEUR DE LA SAUVEGARDE ETAIT SEUL HABILITE POUR EMBAUCHER, PAYER ET LICENCIER LE PERSONNEL DE CETTE ASSOCIATION DONT IL CONTROLE D'AILLEURS L'ACTIVITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE DES SERVICES DE L'ASSOCIATION IMPLANTEE A PONTOISE ET DE CEUX IMPLANTES A SARCELLES NE PERMETTAIT PAS A DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, LE TRIBUNAL, QUI, AU SURPLUS, N'A PAS RECHERCHE S'IL N'EXISTAIT PAS DANS CHACUN DE CES LIEUX UN PREPOSE RESPONSABLE DE L'ASSOCIATION QUALIFIE POUR RECEVOIR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL ET Y DONNER SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTOISE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MANTES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-60003
Date de la décision : 22/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - LISTE ELECTORALE - INSCRIPTION - CONDITIONS - SALARIE DE L'ENTREPRISE - LIEN DE SUBORDINATION - NOURRICE D'UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE.

ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - LISTE ELECTORALE - INSCRIPTION - CONDITIONS - SALARIE DE L'ENTREPRISE - LIEN DE SUBORDINATION - PSYCHOLOGUES D'UNE ASSOCIATION A LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE - * ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - LISTE ELECTORALE - INSCRIPTION - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE DEPUIS SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE - LIEN DE SUBORDINATION - NOURRICES D'UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE - * ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - LISTE ELECTORALE - INSCRIPTION - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE DEPUIS SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE - LIEN DE SUBORDINATION - PSYCHOLOGUES D'UNE ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE.

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU JUGE DU FOND D'AVOIR DECIDE QUE, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LES NOURRICES ET LES PSYCHOLOGUES VACATAIRES D'UNE ENTREPRISE DEVAIENT ETRE INCLUS DANS LA LISTE DU PERSONNEL DETERMINANT LE NOMBRE DES DELEGUES A ELIRE, DES LORS QU'IL A RELEVE QUE LES NOURRICES ET PSYCHOLOGUES AVAIENT, LES ANNEES PRECEDENTES, ETE COMPRIS DANS LE PERSONNEL APPELE A VOTER, QUE LES NOURRICES ETAIENT, PAR DES CIRCULAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, ASSIMILEES A DES SALARIES, QUE L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS CONTESTE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE ELLE-MEME ET CELLES-CI MEME SI ELLES JOUISSAIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS LEUR EMPLOI DU TEMPS ET QUE LES PSYCHOLOGUES, QU'ILS FUSSENT PAYES A LA VACATION OU AU MOIS, RECEVAIENT DES INSTRUCTIONS ECRITES DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE ILS ETAIENT SUBORDONNES, BIEN QUE LEURS RAPPORTS FUSSENT EMPREINTS D'UNE CERTAINE CAMARADERIE.

2) ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - DIVISION DE L'ENTREPRISE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS - APPRECIATION - CRITERES.

ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - DIVISION DE L'ENTREPRISE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS - APPRECIATION - CRITERES.

VIOLE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE DOIVENT AVOIR LIEU DANS LE CADRE D'UN SEUL ETABLISSEMENT, AU MOTIF QUE LE DIRECTEUR DE CETTE ENTREPRISE EST SEUL HABILITE A EMBAUCHER, PAYER ET LICENCIER LE PERSONNEL DONT IL CONTROLE L'ACTIVITE, ALORS QUE, L'ENTREPRISE AYANT DES SERVICES DANS DES LOCALITES ELOIGNEES, CET ELOIGNEMENT NE PERMETTRAIT PAS A DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS ET QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE S'IL N'EXISTAIT PAS DANS CHACUN DE CES SERVICES UN PREPOSE RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE, QUALIFIE POUR RECEVOIR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DES DELEGUES DU PERSONNEL ET Y DONNER SUITE.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L420
Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance. PONTOISE, 01 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-18 Bulletin 1973 V N. 32 P. 28 (REJET) . (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-24 Bulletin 1973 V N. 512 P. 471 (REJET) . (2). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 530 (1) P. 486 (CASSATION). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1975, pourvoi n°75-60003, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 270 P. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 270 P. 238

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60003
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