SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L. 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 11 AVRIL 1969 ;
ATTENDU QUE BENARAAR, QUI AVAIT BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE DU 14 AOUT 1953 AU 31 AOUT 1956, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ETE SUSPENDUE, SA CAPACITE DE TRAVAIL ETANT ALORS SUPERIEURE A 50 %, A FORMULE UNE NOUVELLE DEMANDE DE PENSION AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE PARIS LE 10 SEPTEMBRE 1968 ;
QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'A CETTE DERNIERE DATE BENARAAR N'AVAIT PAS ETE RECONNU ATTEINT D'UNE INVALIDITE REDUISANT SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN D'AU MOINS DES 2/3, ET QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS NON PLUS REMPLI DURANT LA PERIODE DE REFERENCE DU 10 SEPTEMBRE 1967 AU 10 SEPTEMBRE 1968 LES CONDITIONS D'ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE PREVUES PAR L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 11 AVRIL 1969 ET EXIGEES POUR DONNER OUVERTURE AU DROIT A PENSION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE DEMANDE INITIALE DE PENSION D'INVALIDITE ;
QUE, DANS SA REQUETE DU 10 SEPTEMBRE 1968, BENARAAR INDIQUAIT QU'IL ETAIT UN ANCIEN INVALIDE, ASSURE SOCIAL DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SAINT-ETIENNE ;
QUE CETTE CAISSE, REPONDANT LE 16 AVRIL 1969 A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE LA CAISSE REGIONALE DE PARIS, PRECISAIT - AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE - QUE BENARAAR AVAIT BENEFICIE, A PARTIR DU 14 AOUT 1953, D'UNE PENSION D'INVALIDITE, SUSPENDUE POUR RAISON MEDICALE LE 31 AOUT 1956 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LES TERMES DE LA DEMANDE, A, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES CONDITIONS DE RETABLISSEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE SUSPENDUE ETAIENT OU NON REUNIES, FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.