SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE, POUR LE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DE POIRET IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1930 AU 11 AVRIL 1931, PENDANT LAQUELLE L'INTERESSE ACCOMPLISSAIT SON SERVICE MILITAIRE ALORS QUE L'ARTICLE L. 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 74 III F DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 NE PERMETTENT CETTE VALIDATION QU'A LA CONDITION QUE LE DEMANDEUR AIT EU LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL A LA DATE DE SON INCORPORATION ET QUE, BIEN QUE SALARIE DEPUIS 1923, POIRET, INCORPORE EN AVRIL 1930, NE POUVAIT SE PREVALOIR DE CETTE QUALITE, LA LOI DU 5 AVRIL 1928 SUR LES ASSURANCES SOCIALES, MODIFIEE PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1930, N'ETANT ENTREE EN VIGUEUR QU'AU 1ER JUILLET 1930 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE POIRET AVAIT COMMENCE DES NOVEMBRE 1923 L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SALARIEE, NE L'AVAIT INTERROMPUE EN AVRIL 1930 QUE POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE RECRUTEMENT ET QUE, DES SA LIBERATION DU SERVICE MILITAIRE EN AVRIL 1931, IL AVAIT REPRIS SON ACTIVITE SALARIEE EN MEME TEMPS QU'IL AVAIT ETE IMMATRICULE AUX ASSURANCES SOCIALES ;
QUE DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE C'ETAIT POUR EFFECTUER SON SERVICE MILITAIRE QUE POIRET AVAIT DU CESSER MOMENTANEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE QUI LUI EUT CONFERE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL DES LE 1ER JUILLET 1930, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 AVRIL 1928 MODIFIEE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QUE CETTE PERIODE MILITAIRE DEVAIT, A COMPTER DE LADITE DATE, ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA LIQUIDATION DE SES AVANTAGES DE VIEILLESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.