SUR LE MOYEN UNIQUE : DONNE DEFAUT CONTRE X... ;
VU L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LORSQU'IL S'AGIT D'UN ASSURE OU D'UN AYANT DROIT DONT L'ETAT OU LE JEUNE AGE NECESSITE L'ASSISTANCE D'UN TIERS, LA PERSONNE AYANT EFFECTIVEMENT ACCOMPAGNE L'ENFANT A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE TRANSPORT ET A L'INDEMNITE DE REPAS ET D'HOTEL DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 2 ET 3" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE JEUNE THIERRY X... NE EN 1967, QUI ETAIT HOSPITALISE A STRASBOURG, DEVAIT ETRE TRANSFERE LE 10 AVRIL 1973 AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTBELIARD ;
QUE SON PERE, DEMEURANT A MANDEURE (DOUBS) VINT DE CHEZ LUI A L'HOPITAL CE JOUR-LA AVEC UNE AMBULANCE, POUR EFFECTUER LE TRANSPORT ;
QU'IL NE PUT LE FAIRE, L'ETAT DE SANTE DE L'ENFANT NE PERMETTANT LA SORTIE, SELON AVIS DU MEDECIN, QUE LE 14 AVRIL ;
QU'IL EFFECTUA A CETTE DATE LE TRANSPORT, DONT LES FRAIS LUI FURENT REMBOURSES ;
QUE LA CAISSE REFUSA PAR CONTRE LE REMBOURSEMENT DE CEUX EXPOSES LE 10 AVRIL AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES EN L'INVITANT A SAISIR SON FONDS D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LES FRAIS DE DEPLACEMENT DE L'AMBULANCE DU 10 AVRIL SERAIENT PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE BIEN QUE CE DEPLACEMENT SE SOIT REVELE INUTILE, X... S'ETAIT TROUVE DEVANT UN CAS DE FORCE MAJEURE, L'ETAT DE SON FILS CONSTITUANT UNE CIRCONSTANCE IMPREVISIBLE ET QU'ENFIN SI LE PERE NE S'ETAIT PAS PRESENTE LE 10 AVRIL ET QUE SON FILS N'AIT PU DE CE FAIT SORTIR CE JOUR-LA, LA OU LES JOURNEES D'HOSPITALISATION SUPPLEMENTAIRES NE LUI AURAIENT PAS ETE REMBOURSEES ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT N'EST PREVU QUE DANS LA MESURE OU CE TRANSPORT EST MEDICALEMENT NECESSAIRE ET A ETE EFFECTUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MONTBELIARD ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL.