SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT MORTEL DONT, LE 2 DECEMBRE 1972, AVAIT ETE VICTIME SOUILLEUX, QUI, UNE FOIS, SA JOURNEE DE TRAVAIL TERMINEE, REGAGNAIT SON DOMICILE, N'ETAIT PAS COUVERT PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE TRAJET AVAIT ETE INTERROMPU, ALORS QU'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DE TRAJET, TOUT ACCIDENT SURVENU SUR LE TRAJET NORMAL DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE, QUE POUR TOUT ACCIDENT SE PRODUISANT SUR CE TRAJET NORMAL, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT BENEFICIENT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTATION, QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATAIT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR LE TRAJET NORMAL DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE DE LA VICTIME ET QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT ETAIT INCONNUE AINSI QUE CELLE DU RETARD QUI L'AVAIT PRECEDE, NE POUVAIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS OMETTRE DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT, REFUSER DE RECONNAITRE EN L'ESPECE, LE CARACTERE D'ACCIDENT DE TRAJET AU MOTIF QUE VEUVE SOUILLEUX N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ARRET OU LE DETOURNEMENT N'AVAIT PAS EU UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT, SOUILLEUX AVAIT QUITTE VERS 21 H 50 L'USINE DE MAZINGARBE OU IL TRAVAILLAIT POUR REGAGNER A MOTOCYCLETTE SON DOMICILE A AVION, DISTANT DE 19 KILOMETRES ;
QUE, VERS MINUIT, IL FAISAIT UNE CHUTE MORTELLE A LIEVIN, A 7 KILOMETRES DE CHEZ LUI SUR L'ITINERAIRE QU'IL SUIVAIT HABITUELLEMENT ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET SON DOMICILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SOUILLEUX ETAIT PARTI, ACCOMPAGNE D'UN CAMARADE DE TRAVAIL, ET L'AVAIT DEPOSE A SON DOMICILE A GRENAY OU IL ETAIT RESTE AVEC LUI POUR DISCUTER D'UN PROBLEME SYNDICAL JUSQUE VERS 22 H 45 ;
QUE LA DISTANCE ENTRE GRENAY ET LIEVIN N'ETAIT QUE DE 6 KILOMETRES, ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU MOINS UNE HEURE ET QUART APRES QUE SOUILLEUX AVAIT QUITTE SON CAMARADE ;
QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT ET CELLE DU RETARD QUI L'AVAIT PRECEDE ETAIENT DEMEUREES INCONNUES ;
QUE VEUVE SOUILLEUX N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU TEMPS NORMAL DU TRAJET ;
QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.