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27/05/1975 | FRANCE | N°74-11480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1975, 74-11480


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE GENERAL X... FRANCE A INSTALLE EN 1956 AU BLANC-MESNIL UNE USINE DE TORREFACTION DE CAFE, ENTREPRISE RANGEE DANS LA TROISIEME CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES ET TENUE, A CE TITRE, D'OBSERVER DIVERSES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ;

QU'A LA SUITE DE RECLAMATIONS EMANANT D'HABITANTS VOISINS QUI, DEPUIS 1966, SE PLAIGNAIENT DE TROUBLES DE VOISINAGE, LE COMMISSAIRE INSPECTEUR DES ETABLISSEMENTS CLASSES A MIS EN JUILLET 1968 LA SOCIETE EN DEMEURE DE SE CONF

ORMER AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS CONCERNANT LES ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE GENERAL X... FRANCE A INSTALLE EN 1956 AU BLANC-MESNIL UNE USINE DE TORREFACTION DE CAFE, ENTREPRISE RANGEE DANS LA TROISIEME CATEGORIE DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES ET TENUE, A CE TITRE, D'OBSERVER DIVERSES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ;

QU'A LA SUITE DE RECLAMATIONS EMANANT D'HABITANTS VOISINS QUI, DEPUIS 1966, SE PLAIGNAIENT DE TROUBLES DE VOISINAGE, LE COMMISSAIRE INSPECTEUR DES ETABLISSEMENTS CLASSES A MIS EN JUILLET 1968 LA SOCIETE EN DEMEURE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS CONCERNANT LES USINES DE CETTE NATURE ;

QUE LE 2 SEPTEMBRE 1971 A ETE CREEE UNE ASSOCIATION DITE : "COMITE DE DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DES QUARTIERS DE DRANCY, BLANC-MESNIL ET LE BOURGET" ;

QUE CETTE ASSOCIATION, DECLAREE A LA PREFECTURE LE 16 SEPTEMBRE SUIVANT, ET QUI AVAIT POUR OBJET "LA DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE", A ASSIGNE LA SOCIETE GENERAL X... FRANCE ET DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE QUE CAUSERAIT A SES MEMBRES L'USINE DE LADITE SOCIETE DEPUIS SEPTEMBRE 1966 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CETTE ACTION RECEVABLE ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE RECHERCHER LE PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS CETTE DERNIERE DATE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ASSOCIATION, DONT LA PERSONNALITE JURIDIQUE EST DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES, N'AVAIT PU SUBIR AUCUN DOMMAGE AVANT D'EXISTER ET NE POUVAIT DES LORS DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE ANTERIEUR A SA CONSTITUTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SUIVANT LES STATUTS DE L'ASSOCIATION, CELLE-CI A POUR BUT LA DEFENSE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU CETTE ENONCIATION EN Y AJOUTANT DES OBJECTIFS QU'ELLE NE VISE PAS ET EN LUI ASSIGNANT UNE PORTEE RETROACTIVE ;

MAIS ATTENDU QU'UNE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE PEUT RECLAMER LA REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AUX INTERETS COLLECTIFS DE SES MEMBRES ET QUE SON ACTION EST RECEVABLE DANS LES LIMITES DE SON OBJET SOCIAL, MEME SI LE PREJUDICE INVOQUE EST ANTERIEUR A LA DATE DE SA CONSTITUTION ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DEPUIS 1966 UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES INDIVIDUELLEMENT OU PAR DES PETITIONS TENTAIENT D'OBTENIR LA SUPPRESSION OU L'ATTENUATION DES INCONVENIENTS RESULTANT DU VOISINAGE DE L'USINE DE LA SOCIETE GENERAL X... FRANCE ;

QUE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA CLAUSE DES STATUTS RELATIVE A L'OBJET DE L'ASSOCIATION QUE RENDAIT NECESSAIRE SON AMBIGUITE ET QUI EST DES LORS EXCLUSIVE DE DENATURATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN SE CONSTITUANT EN COMITE DE DEFENSE LES INTERESSES N'ONT PAS ENTENDU "ROMPRE AVEC LE PASSE" MAIS "AU CONTRAIRE CONTINUER L'ACTION ENTREPRISE EN CONFIANT A L'ASSOCIATION LA CHARGE DE SOUTENIR LES INTERETS DE CHACUN, TELS QU'ILS EXISTAIENT DEJA, AU MEME TITRE QUE CELLE DES INTERETS QUI APPARAITRAIENT ULTERIEUREMENT" ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DES LORS EN DEDUIRE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 16 SEPTEMBRE 1971 ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ASSOCIATION ETAIT FONDEE A SE PLAINDRE DE TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE L'USINE, ALORS QUE LA NORMALITE DES INCONVENIENTS DE VOISINAGE DEVRAIT S'APPRECIER AU REGARD DE L'ENVIRONNEMENT GENERAL DU QUARTIER DANS LEQUEL SE SITUE L'ETABLISSEMENT INCRIMINE ET QUE LA SEULE INOBSERVATION D'UNE REGLEMENTATION NE SAURAIT CONSTITUER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE CE CARACTERE ANORMAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A BON DROIT QUE LES RIVERAINS D'UNE ZONE INDUSTRIELLE SONT TENUS DE SUPPORTER LES INCONVENIENTS NORMAUX RESULTANT D'UN TEL VOISINAGE, MAIS NON CEUX CAUSES PAR L'INOBSERVATION OU L'OBSERVATION TARDIVE PAR UN INDUSTRIEL D'OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'INTERET PUBLIC ;

QU'EN L'ESPECE, DE 1968 A 1973 LA SOCIETE GENERAL X... FRANCE S'EST VU ENJOINDRE A DIVERSES REPRISES DE METTRE UN TERME A DES EMANATIONS DE FUMEES, DE POUSSIERES, DE VAPEURS ET DE PRODUITS ODORANTS, QUI N'AURAIENT PAS DU SE PRODUIRE SI CETTE SOCIETE AVAIT OBSERVE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

QUE, DES LORS, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11480
Date de la décision : 27/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSOCIATIONS - ACTION EN JUSTICE - CONDITIONS - INTERET - INTERETS NES AVANT SA CONSTITUTION.

ACTION EN JUSTICE - INTERET - ASSOCIATIONS - INTERETS COLLECTIFS - * ACTION EN JUSTICE - INTERET - ASSOCIATIONS - INTERETS NES AVANT SA CONSTITUTION - * PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - POLLUTION - ASSOCIATION DE DEFENSE - ACTION EN JUSTICE - CONDITIONS - DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS.

UNE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE PEUT RECLAMER LA REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AUX INTERETS COLLECTIFS DE SES MEMBRES. ET SON ACTION EST RECEVABLE, DANS LES LIMITES DE SON OBJET SOCIAL, MEME SI LE PREJUDICE INVOQUE EST ANTERIEUR A LA DATE DE SA CONSTITUTION.

2) PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - ETABLISSEMENTS DANGEREUX - INCOMMODES OU INSALUBRES - NON RESPECT DES CONDITIONS D'EXPLOITATION FIXEES PAR L'ADMINISTRATION - ZONE INDUSTRIELLE.

PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - ETABLISSEMENTS DANGEREUX - INCOMMODES OU INSALUBRES - INDUSTRIE - TORREFACTION DE CAFE.

LES RIVERAINS D'UNE ZONE INDUSTRIELLE SONT TENUS DE SUPPORTER LES INCONVENIENTS NORMAUX RESULTANT D'UN TEL VOISINAGE, MAIS NON CEUX CAUSES PAR L'INOBSERVATION OU L'OBSERVATION TARDIVE, PAR UN INDUSTRIEL, D'OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'INTERET PUBLIC.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 19 février 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-02-14 Bulletin 1958 II N. 132 P. 85 (CASSATION). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-02-27 Bulletin 1964 IV N. 181 (2) P. 145 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-10-12 Bulletin 1960 I N. 431 (1) P. 354 (REJET). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1975, pourvoi n°74-11480, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 174 P. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 174 P. 147

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11480
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