SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LEGROS AVAIT OBTENU DU PREFET MARITIME DE LA 2E REGION, PAR ARRETE DU 21 JUIN 1966, LE DROIT D'OCCUPER A TITRE PRECAIRE LE SEMAPHORE DE LA POINTE DU DECOLLE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE A CHARGE DE REMETTRE LE SEMAPHORE EN ETAT, QU'AYANT RECU NOTIFICATION D'UNE DECISION SELON LAQUELLE CETTE CONCESSION SERAIT RESILIEE ET UNE LOCATION DES LOCAUX LUI SERAIT ACCORDEE A LA CONDITION QUE LES RUINES DU SEMAPHORE FUSSENT DEMOLIES, LA COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE A FAIT DES LE 3 JUILLET 1972 PROCEDER A CETTE DEMOLITION, QUE PRENANT ARGUMENT DE CE QUE LA DECISION DE RESILIATION DE SON CONTRAT D'OCCUPATION NE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE QUE LE 18 AOUT 1972 POUR PRENDRE EFFET LE 25 AOUT SUIVANT ET DE CE QUE L'ARRET CONSTATANT LES DROITS DE LA COMMUNE N'AVAIENT ETE CONFIRMES QUE PAR UN ARRETE DU 29 DECEMBRE 1972, LEGROS A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA VOIE DE FAIT COMMISE PAR LA COMMUNE, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS RECHERCHER SI LA DEMOLITION INCRIMINEE, SUR UN TERRAIN CONCEDE PAR L'ETAT SANS QUE LA COMMUNE Y DISPOSE DU MOINDRE DROIT, RENTRAIT DANS UNE ATTRIBUTION ADMINISTRATIVE DU MAIRE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, ET ALORS QUE LA VOIE DE FAIT EST REALISEE LORSQUE L'ACTE IRREGULIER PORTE ATTEINTE A UN DROIT PATRIMONIAL ;
QUE TELLE ETAIT LA SITUATION DE LEGROS, TITULAIRE, AU MOMENT DE LA DEMOLITION, A SON INSU, DES BATIMENTS QU'IL DEVAIT RESTAURER POUR L'ETAT, D'UN CONTRAT REGULIER EN COURS ET DONT LA PRECARITE, DANS LE SEUL INTERET DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, N'AURAIT PU ETRE INVOQUEE PAR LE MAIRE QUI SE SERAIT IMMISCE FAUTIVEMENT ET SANS AUCUNE RAISON DE POLICE DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT AUQUEL LA MUNICIPALITE DEMEURAIT ETRANGERE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE LA CONCESSION DONT LEGROS ETAIT TITULAIRE N'INTERESSAIT L'EXERCICE NI DU DROIT DE PROPRIETE NI D'UNE LIBERTE ESSENTIELLE, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA VOIE DE FAIT ALLEGUEE N'ETAIT PAS CARACTERISEE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.