SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 AVRIL 1973, LES CONSORTS X... ONT FAIT NOTIFIER A LA SAFER DE FRANCHE-COMTE LEUR INTENTION DE VENDRE DEUX PARCELLES DE TERRE A ANTHONIO PAILLARD ET PICHON, MOYENNANT LES PRIX INDIQUES DANS LA NOTIFICATION ;
QUE CETTE NOTIFICATION EST PARVENUE LE 26 AVRIL 1973 A LA SOCIETE QUI, ESTIMANT LES PRIX DEMANDES EXCESSIFS, A ASSIGNE LE 24 MAI 1973 LES ACQUEREURS, ET LE 28 MAI 1973 DEVOS, NOTAIRE, MANDATAIRE DES VENDEURS, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN VUE DE DETERMINER PAR EXPERTISE LA VALEUR VENALE DES BIENS MIS EN VENTE ;
ATTENDU QUE LA SAFER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE COMME TARDIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SAFER QUI ENTEND INTENTER UNE ACTION EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE EST SEULEMENT TENUE DE SAISIR LE TRIBUNAL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION, QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE L'ASSIGNATION SOIT DELIVREE AU PROPRIETAIRE, QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL A ETE VALABLEMENT SAISI PAR L'ASSIGNATION DELIVREE LE 24 MAI 1973 AUX ACQUEREURS ET QUE, D'AUTRE PART, LE DELAI IMPARTI A LA SAFER EST UN DELAI DE FORCLUSION, OBEISSANT AUX REGLES PREVUES POUR LES DELAIS DE PROCEDURE, QUI PEUT ETRE PROROGE AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LORSQUE LE DERNIER JOUR UTILE DU DELAI EST UN JOUR FERIE OU CHOME ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, QUE L'ACTION EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE D'UN BIEN SOUMIS A L'EXERCICE EVENTUEL DU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DEVAIT ETRE DIRIGEE CONTRE LE PROPRIETAIRE VENDEUR, AUTEUR DE LA NOTIFICATION, ET NON CONTRE LES FUTURS ACQUEREURS DONT LA PRESENCE N'ETAIT PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DE CE LITIGE, ET QU'EN CONSEQUENCE L'ASSIGNATION DELIVREE A CES DERNIERS N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE SAISIR LE TRIBUNAL DE LA CONTESTATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE A BON DROIT QUE LE DELAI DE FORCLUSION D'UN MOIS IMPARTI A LA SOCIETE POUR SAISIR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'ETAIT PAS UN DELAI DE PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET NE POUVAIT DONC, LORSQU'IL EXPIRAIT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, ETRE PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.