SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHAVILLE, D'UN TERRAIN APPARTENANT A MICHEL X..., DE NE PAS PRECISER SI L'ARRETE ORDONNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE CONTIENT L'INDICATION DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE "L'ARRETE DU PREFET EN DATE DU 9 FEVRIER 1973 ORDONNANT L'ENQUETE PRESCRITE PAR LE TITRE II DU DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 ET DESIGNANT M. MARCEL Y... COMME COMMISSAIRE ENQUETEUR" ;
QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS TENU DE REPRODUIRE LES DISPOSITIONS DE CET ACTE ADMINISTRATIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 1973 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE.