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27/05/1975 | FRANCE | N°74-70238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1975, 74-70238


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHAVILLE, D'UN TERRAIN APPARTENANT A MICHEL X..., DE NE PAS PRECISER SI L'ARRETE ORDONNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE CONTIENT L'INDICATION DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE "L'ARRETE DU PREFET EN DATE DU 9 FEVRIER 1973 ORDONNANT L'ENQUETE PRESCRITE PAR LE TITRE II DU DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 ET DESIGNANT M. MARCEL Y... COMME COMMISSAIRE ENQUETEUR" ;

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UE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS TENU DE REPRODUIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CHAVILLE, D'UN TERRAIN APPARTENANT A MICHEL X..., DE NE PAS PRECISER SI L'ARRETE ORDONNANT L'ENQUETE PARCELLAIRE CONTIENT L'INDICATION DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE "L'ARRETE DU PREFET EN DATE DU 9 FEVRIER 1973 ORDONNANT L'ENQUETE PRESCRITE PAR LE TITRE II DU DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 ET DESIGNANT M. MARCEL Y... COMME COMMISSAIRE ENQUETEUR" ;

QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'ETAIT PAS TENU DE REPRODUIRE LES DISPOSITIONS DE CET ACTE ADMINISTRATIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 1973 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70238
Date de la décision : 27/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VISAS - ENQUETE PARCELLAIRE - ARRETE L'ORDONNANT - REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE (NON).

LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS TENU DE REPRODUIRE, DANS SON ORDONNANCE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL QUI PRESCRIT L'ENQUETE PARCELLAIRE.


Références :

Décret 59-701 du 06 juin 1959 ART.
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Juge de l'expropriation HAUTS-de-SEINE, 19 septembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1967-05-18 Bulletin 1967 V N. 49 (1) P. 35 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1975, pourvoi n°74-70238, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 179 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 179 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. SENSELME
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70238
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