SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNALE A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MIRECURTIENNE, DE PARCELLES APPARTENANT A SIMON ET A Y... ADAM, DE NE FAIRE MENTION NI DE LA CLOTURE, NI DE LA SIGNATURE, NI DE LA TRANSMISSION, PAR LE MAIRE, DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE AU COMMISSAIRE ENQUETEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES FORMALITES RELATIVES A LA CLOTURE ET A LA SIGNATURE DU REGISTRE D'ENQUETE PARCELLAIRE PAR LE MAIRE A L'EXPIRATION DU DELAI PRESCRIT, AINSI QUE LES FORMALITES RELATIVES A LA TRANSMISSION DUDIT REGISTRE AVEC LE DOSSIER, DANS LES VINGT-QUATRE HEURES, AU COMMISSAIRE ENQUETEUR, NE FIGURENT PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI SONT SOUMISES AU CONTROLE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DE NE MENTIONNER NI LES DATE, LIEU DE NAISSANCE ET PROFESSION DES EXPROPRIES, NI QUE CEUX-CI N'AURAIENT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ORDONNANCE ATTAQUEE PRECISE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, QUE SIMON EST NE LE 2 JUILLET 1925 A BRALLEVILLE (MEURTHE-ET-MOSELLE) ET QUE DAME VEUVE X... EST NEE LE 25 NOVEMBRE 1912 A IGNEY (VOSGES) ;
QUE, D'AUTRE PART, LES EXPROPRIES NE SAURAIENT INVOQUER, A LEUR PROFIT, UNE PRETENDUE IRREGULARITE PROVENANT DE L'OMISSION DE L'INDICATION DE LEUR PROFESSION, INDICATION QU'ILS ETAIENT TENUS DE FOURNIR, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, DONT LES DISPOSITIONS - AINSI QU'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER - LEUR AVAIENT ETE RAPPELEES PAR LA LETTRE, EN DATE DU 23 MAI 1973, PAR LAQUELLE L'EXPROPRIANT LEUR A NOTIFIE LE DEPOT EN MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ET DONT ILS ONT SIGNE L'AVIS DE RECEPTION LE 26 MAI 1973, SOIT ANTERIEUREMENT AU 1ER JUIN 1973, DATE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 15 JUILLET 1974 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.