SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU LES ARTICLES 301, ALINEA 2, ET 310 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES, QUI DECIDENT LA CONVERSION D'UNE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE PEUVENT, SUR SA DEMANDE, ALLOUER AU CONJOINT INNOCENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST CONFIRMATIF D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE AYANT, SUR LA DEMANDE DE P., CONVERTI EN DIVORCE LA SEPARATION DE CORPS PRONONCEE A SES TORTS ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, DAME P. A FORME UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME P. DE SA DEMANDE, LES JUGES D'APPEL, INVITES A REPARER LE PREJUDICE QUE L'EPOUSE AURAIT SOUFFERT DU FAIT QU'ELLE SE SERAIT TROUVEE, "APRES VINGT-TROIS ANNEES DE VIE COMMUNE, DANS L'OBLIGATION DE FORMULER UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, ETANT DONNE LA CONDUITE SCANDALEUSE DE SON MARI" ONT DECIDE QUE LADITE DAME P. NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UN PREJUDICE MORAL DU FAIT "QU'ELLE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS, SANS DOUTE JUSTIFIEE MAIS DONT LA SIMPLE CONVERSION EN JUGEMENT DE DIVORCE N'ETAIT PAS GENERATRICE D'UN DOMMAGE INDEMNISABLE, S'AGISSANT DE L'EXERCICE D'UNE DISPOSITION LEGALE" ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.