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28/05/1975 | FRANCE | N°74-12641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-12641


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, SUR REVISION, PORTE DE 5 A 10 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LE GULVOUT AVAIT ETE RECONNU ATTEINT LE 9 DECEMBRE 1968, DATE DE CONSOLIDATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE QU'IL AVAIT CONTRACTEE ET DONT LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUAIT AU 24 SEPTEMBRE 1968, EN RETENANT QUE LE 3 JANVIER 1972, DATE DE CONSOLIDATION DE LA RECHUTE, IL N'Y AVAIT PAS D'AGGRAVATION ET QUE LE MAINTIEN DU TAUX DE 5 % ETAIT JUSTIFIE, MAIS QU'IL CONVENAIT D'AJOUTER A CE TA

UX CELUI DE 5 % POUR COEFFICIENT PROFESSIONNEL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, SUR REVISION, PORTE DE 5 A 10 % LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LE GULVOUT AVAIT ETE RECONNU ATTEINT LE 9 DECEMBRE 1968, DATE DE CONSOLIDATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE QU'IL AVAIT CONTRACTEE ET DONT LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUAIT AU 24 SEPTEMBRE 1968, EN RETENANT QUE LE 3 JANVIER 1972, DATE DE CONSOLIDATION DE LA RECHUTE, IL N'Y AVAIT PAS D'AGGRAVATION ET QUE LE MAINTIEN DU TAUX DE 5 % ETAIT JUSTIFIE, MAIS QU'IL CONVENAIT D'AJOUTER A CE TAUX CELUI DE 5 % POUR COEFFICIENT PROFESSIONNEL EN RAISON DU CHANGEMENT D'EMPLOI DE L'INTERESSE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE SUIVANT L'ARTICLE 495 DU MEME CODE, EN CETTE MATIERE IL NE PEUT Y AVOIR REVISION QUE SI CETTE MESURE EST MOTIVEE SOIT PAR UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, SOIT PAR UNE AMELIORATION DE CET ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE LE GULVOUT, AGE DE 55 ANS, S'EST VU DANS L'OBLIGATION, EN RAISON DE L'EVOLUTION DE SON ETAT, POSTERIEUREMENT A L'EVALUATION DE SON INCAPACITE, D'ABANDONNER SON METIER DE MACON POUR OCCUPER DEPUIS JUILLET 1972 L'EMPLOI DE COMMIS DANS UN RESTAURANT, SUBISSANT AINSI UN PREJUDICE PROFESSIONNEL ET PECUNIAIRE IMPORTANT ;

QUE CE CHANGEMENT D'EMPLOI, SELON L'AVIS DU MEDECIN QUALIFIE PRES LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, S'IMPOSAIT POUR EVITER LES RECIDIVES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE RISQUE A CONTINUER L'EXERCICE DE SA PROFESSION SOUS MENACE DE RECHUTE GRAVE CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UNE MODIFICATION DE SON ETAT, LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE LUI ACCORDANT EN REVISION UNE AUGMENTATION DE 5 % DE SON TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SE TROUVE JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12641
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - REVISION - AGGRAVATION - DEFINITION - CHANGEMENT DE PROFESSION POUR EVITER DES RECHUTES.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - REVISION - CONDITIONS - MODIFICATION DE L'ETAT DE LA VICTIME.

LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT, EN REVISION, ACCORDER A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, UNE AUGMENTATION DU TAUX DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE S'ETAIT VU DANS L'OBLIGATION, EN RAISON DE L'EVOLUTION DE SON ETAT POSTERIEUREMENT A L'EVALUATION DE SON INCAPACITE, D'ABANDONNER SON METIER POUR EN EXERCER UN AUTRE, SUBISSANT AINSI UN PREJUDICE PROFESSIONNEL ET PECUNIAIRE IMPORTANT, ET QUE CE CHANGEMENT D'EMPLOI, SELON L'AVIS DU MEDECIN QUALIFIE PRES LA COMMISSION, S'IMPOSAIT POUR EVITER DES RECIDIVES, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE RISQUE A CONTINUER L'EXERCICE DE SA PROFESSION SOUS MENACE DE RECHUTE GRAVE CONSTITUAIT POUR LA VICTIME UNE MODIFICATION DE SON ETAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-10-22 Bulletin 1970 V N. 556 P. 457 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1975, pourvoi n°74-12641, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 288 P. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 288 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12641
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