SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-9 ET L. 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE GEFFRIAUX, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 13 AVRIL 1973 DE L'EMPLOI DE CHEF D'ATELIER QU'IL OCCUPAIT A LA SOCIETE TREMPELEC, ACCOMPLISSAIT SON PREAVIS, LEQUEL VENAIT A EXPIRATION LE 13 JUILLET, LORSQUE SON EMPLOYEUR Y A MIS BRUSQUEMENT FIN LE 29 JUIN 1973, AYANT APPRIS QUE L'INTERESSE AVAIT CONSTITUE UNE SOCIETE COMMERCIALE DESTINEE A LUI FAIRE CONCURRENCE, QUI AVAIT ETE IMMATRICULEE LE 21 JUIN AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER DES LE 1ER JUILLET 1973 : ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE TREMPELEC A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DES CONGES PAYES, L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AFFERENTE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER ET LE 13 JUILLET 1973 ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QUE GEFFRIAUX, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET QUI ETAIT A LA RECHERCHE D'UNE SITUATION MEILLEURE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE DES LORS QU'IL N'ETAIT ETABLI, NI QU'IL AIT PROFITE DE SES FONCTIONS A LA SOCIETE TREMPELEC POUR METTRE AU POINT LA CREATION DE SA SOCIETE, NI QU'IL AIT TRAVAILLE POUR CELLE-CI AVANT L'EXPIRATION DE SON PREAVIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'UNE PART QUE GEFFRIAUX AVAIT DEMISSIONNE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE QU'IL AVAIT CREEE ET DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS, DEVAIT COMMENCER A FONCTIONNER LE 1ER JUILLET 1973, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU PREAVIS, CE QUI, PEU IMPORTANT L'ABSENCE D'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU CONTRAT DE TRAVAIL DE CE SALARIE, CONSTITUAIT A SA CHARGE UNE FAUTE LOURDE, PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.