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29/05/1975 | FRANCE | N°74-40632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1975, 74-40632


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE LAMOUR S'EST POURVU EN CASSATION LE 25 JUILLET 1974 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS RENDU LE 10 JUILLET 1974 EN MATIERE PRUD'HOMALE A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE LA SOCIETE MATAIRCO ;

QUE SA DECLARATION DE POURVOI QU'IL A FAITE PERSONNELLEMENT NE FORMULE
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE PAR LEDIT ARRET ;

QUE SI UN MEMOIRE SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARI

S A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 12 NOVEMBRE 1...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE LAMOUR S'EST POURVU EN CASSATION LE 25 JUILLET 1974 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS RENDU LE 10 JUILLET 1974 EN MATIERE PRUD'HOMALE A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE LA SOCIETE MATAIRCO ;

QUE SA DECLARATION DE POURVOI QU'IL A FAITE PERSONNELLEMENT NE FORMULE

AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE PAR LEDIT ARRET ;

QUE SI UN MEMOIRE SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 12 NOVEMBRE 1974, IL N'A ETE PRODUIT EN MEME TEMPS AUCUN POUVOIR DE LAMOUR ;

QU'UNE LETTRE DE CE DERNIER, VERSEE POSTERIEUREMENT AU DOSSIER, N'A PAS DATE CERTAINE ET NE PEUT ETRE RETENUE ;

D'OU IL SUIT QUE LEDIT MEMOIRE N'AYANT PAS ETE SIGNE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI NI PAR UN MANDATAIRE AYANT JUSTIFIE A LA DATE DE SON DEPOT ETRE LEGALEMENT HABILITE A CET EFFET, IL ECHET DE FAIRE DROIT A LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE DE CE CHEF PAR LE DEFENDEUR ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40632
Date de la décision : 29/05/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - MEMOIRE - SIGNATURE - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - DATE.

* CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - MEMOIRE - SIGNATURE - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - NECESSITE.

* PRUD'HOMMES - CASSATION - MEMOIRE - SIGNATURE - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - DATE.

* PRUD'HOMMES - CASSATION - MEMOIRE - SIGNATURE - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - NECESSITE.

EN MATIERE PRUD'HOMALE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE LORSQUE L DECLARATION DE POURVOI NE FORMULE AUCUN MOYEN DE CASSATION ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ET LORSQUE LE MEMOIRE AMPLIATIF PRODUIT POSTERIEUREMENT N'A ETE SIGNE NI PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, NI PAR UN MANDATAIRE AYANT JUSTIFIE A LA DATE DE SON DEPOT ETRE LEGALEMENT HABILITE A CET EFFET ; LADITE HABILITATION NE PEUT RESULTER D'UNE LETTRE QUI, VERSEE AU DOSSIER APRES LA PRODUCTION DU MEMOIRE, N'A PAS DATE CERTAINE.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 26

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 10 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-03 Bulletin 1971 V N. 167 (1) P. 140 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1975, pourvoi n°74-40632, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 292 P. 256

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. CALAMY
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40632
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