SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR AU POURVOI : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE LAMOUR S'EST POURVU EN CASSATION LE 25 JUILLET 1974 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS RENDU LE 10 JUILLET 1974 EN MATIERE PRUD'HOMALE A SON ENCONTRE ET AU PROFIT DE LA SOCIETE MATAIRCO ;
QUE SA DECLARATION DE POURVOI QU'IL A FAITE PERSONNELLEMENT NE FORMULE
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE PAR LEDIT ARRET ;QUE SI UN MEMOIRE SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR D'APPEL DE PARIS A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 12 NOVEMBRE 1974, IL N'A ETE PRODUIT EN MEME TEMPS AUCUN POUVOIR DE LAMOUR ;
QU'UNE LETTRE DE CE DERNIER, VERSEE POSTERIEUREMENT AU DOSSIER, N'A PAS DATE CERTAINE ET NE PEUT ETRE RETENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LEDIT MEMOIRE N'AYANT PAS ETE SIGNE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI NI PAR UN MANDATAIRE AYANT JUSTIFIE A LA DATE DE SON DEPOT ETRE LEGALEMENT HABILITE A CET EFFET, IL ECHET DE FAIRE DROIT A LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE DE CE CHEF PAR LE DEFENDEUR ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.