SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1973) D'AVOIR CONDAMNE MANGARD, TIRE, A PAYER A LA SOCIETE PIBA, TIREUR DEMEURE PORTEUR, LA SOMME DE 30 000 FRANCS, MONTANT DE SIX LETTRES DE CHANGE A VUE, ACCEPTEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TIRE POUVANT, DANS SES RAPPORTS AVEC LE TIREUR, QUAND CE DERNIER EST EGALEMENT PORTEUR, COMBATTRE PAR TOUS MOYENS LA PRESOMPTION SIMPLE RESULTANT DE L'ACCEPTATION DE LA LETTRE DE CHANGE ET DEMONTRER AINSI L'INEXISTENCE DE LA PROVISION, LA COUR D'APPEL N'A PU VALABLEMENT FONDER SA DECISION SUR LE MOTIF QUE MANGARD, QUI AVAIT RECONNU DEVOIR LA SOMME DE 30 000 FRANCS EN ACCEPTANT LES LETTRES LITIGIEUSES, DONT LE TOTAL EQUIVALAIT A LADITE SOMME, N'ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'IMPRECISION DES COMPTES RELATIFS AUX RELATIONS D'AFFAIRES ENTRE LES PARTIES QUE POUR LES SOMMES SUPERIEURES A CELLE DE 30 000 FRANCS PRECITEE, ET D'AUTANT MOINS QU'EN L'ESPECE, LEDIT MANGARD AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QUE L'EXPERT X... RELEVE QUE SES PRETENDUES DETTES RESSORTAIENT "D'UN RECAPITULATIF GENERAL DRESSE A POSTERIORI, SANS DOUTE, ET POUR LES BESOINS DE L'ASSIGNATION", D'OU RESULTAIT L'INEXISTENCE DE LA PRETENDUE PROVISION, QUI NE REPOSAIT SUR AUCUNE PIECE JUSTIFICATIVE;
QUE, DE TOUTE FACON, LA DECISION NE POUVAIT SE JUSTIFIER PAR LA DECLARATION DES JUGES D'APPEL, SELON LAQUELLE LES LETTRES VALAIENT RECONNAISSANCE DE DETTE, QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS INVOQUEE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL ET DONT LA COUR D'APPEL NE FAISAIT ETAT QU'A TITRE PUREMENT HYPOTHETIQUE, PRIVANT LADITE DECISION DE TOUTE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE - ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE VISEE AU MOYEN - INVOQUES PAR MANGARD POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION DE PROVISION QUI RESULTAIT DE CE QUE LES LETTRES DE CHANGE AVAIENT ETE ACCEPTEES;
QU'EN ENONCANT QUE MANGARD AVAIT ACCEPTE LESDITES LETTRES, ET N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE DE CE QUE LA SOCIETE PIBA N'ETAIT PAS SA CREANCIERE POUR LE SURPLUS, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN;
QUE CELUI-CI, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.