SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1324 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE (SOCAMT), SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR SES SOINS A UN EMPRUNTEUR QUI, SELON ELLE, ETAIT FILIPOZZI, POUR PERMETTRE A CET EMPRUNTEUR D'ACHETER A CREDIT UN "BOWLING DE COMPTOIR", ASSIGNA LEDIT FILIPOZZI EN PAIEMENT DES VINGT ET UNE MENSUALITES RESTEES IMPAYEES, ET DE DIVERSES SOMMES ACCESSOIRES;
QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, ELLE PRETENDIT QUE, SI FILIPOZZI ETAIT MILITAIRE DE CARRIERE, IL EXPLOITAIT CEPENDANT AVEC SA FEMME LE BAR POUR LEQUEL LE "BOWLING" AVAIT ETE ACHETE ET QU'IL AVAIT EN L'ESPECE SIGNE LUI-MEME LA DEMANDE DE PRET, PUIS PERSONNELLEMENT ACCEPTE LES VINGT-QUATRE LETTRES DE CHANGE CREEES POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE CE PRET;
ATTENDU QUE FILIPOZZI REPONDIT EN DENIANT LES SIGNATURES APPOSEES SUR TOUS CES DOCUMENTS;
QUE LA COUR D'APPEL, MALGRE CETTE DENEGATION, PRONONCA CONTRE LUI CONDAMNATION APRES AVOIR DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS "A RECHERCHER PAR LEQUEL DES DEUX EPOUX X... ETE SIGNEES LES LETTRES DE CHANGE";
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.