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02/06/1975 | FRANCE | N°73-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1975, 73-14922


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1324 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE (SOCAMT), SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR SES SOINS A UN EMPRUNTEUR QUI, SELON ELLE, ETAIT FILIPOZZI, POUR PERMETTRE A CET EMPRUNTEUR D'ACHETER A CREDIT UN "BOWLING DE COMPTOIR", ASSIGNA LEDIT FILIPOZZI EN PAIEMENT DES VINGT ET UNE MENSUALITES RESTEES IMPAYEES, ET DE DIVERSES SOMMES ACCESSOIRES;

QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, ELLE PRETENDIT QUE, SI FILIPOZZI ETAIT MILITAIRE DE CARRIERE, IL EXPLOITAIT CEPENDANT AVEC SA FEMME LE BAR POUR LEQUEL L

E "BOWLING" AVAIT ETE ACHETE ET QU'IL AVAIT EN L'ESPECE SIG...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1324 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE (SOCAMT), SE PREVALANT D'UN CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR SES SOINS A UN EMPRUNTEUR QUI, SELON ELLE, ETAIT FILIPOZZI, POUR PERMETTRE A CET EMPRUNTEUR D'ACHETER A CREDIT UN "BOWLING DE COMPTOIR", ASSIGNA LEDIT FILIPOZZI EN PAIEMENT DES VINGT ET UNE MENSUALITES RESTEES IMPAYEES, ET DE DIVERSES SOMMES ACCESSOIRES;

QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, ELLE PRETENDIT QUE, SI FILIPOZZI ETAIT MILITAIRE DE CARRIERE, IL EXPLOITAIT CEPENDANT AVEC SA FEMME LE BAR POUR LEQUEL LE "BOWLING" AVAIT ETE ACHETE ET QU'IL AVAIT EN L'ESPECE SIGNE LUI-MEME LA DEMANDE DE PRET, PUIS PERSONNELLEMENT ACCEPTE LES VINGT-QUATRE LETTRES DE CHANGE CREEES POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE CE PRET;

ATTENDU QUE FILIPOZZI REPONDIT EN DENIANT LES SIGNATURES APPOSEES SUR TOUS CES DOCUMENTS;

QUE LA COUR D'APPEL, MALGRE CETTE DENEGATION, PRONONCA CONTRE LUI CONDAMNATION APRES AVOIR DECLARE QU'ELLE N'AVAIT PAS "A RECHERCHER PAR LEQUEL DES DEUX EPOUX X... ETE SIGNEES LES LETTRES DE CHANGE";

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14922
Date de la décision : 02/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - SIGNATURE - DENEGATION - RECHERCHES NECESSAIRES.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - ACTE SOUS SEINGS PRIVES - SIGNATURE - AUTHENTICITE - CONTESTATION.

MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1324 DU CODE CIVIL LA COUR D'APPEL QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT FORMEE PAR UNE SOCIETE DE CREDIT A L'ENCONTRE DU MARI D'UNE COMMERCANTE, POUR DES ACHATS EFFECTUES POUR LE COMMERCE DE CELLE-CI AU MOTIF QUE C'ETAIT LUI QUI AVAIT SIGNE LA DEMANDE DE CREDIT ET ACCEPTE LES LETTRES DE CHANGE, ALORS QU'IL DENIAIT LES SIGNATURES APPOSEES SUR CES DOCUMENTS, SANS RECHERCHER LEQUEL DES DEUX EPOUX AVAIT EFFECTIVEMENT SIGNE.


Références :

Code civil 1324 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 17 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1975, pourvoi n°73-14922, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 150 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 150 P. 125

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14922
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