SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR L'ACTION FORMEE PAR DAME B., TENDANT A FAIRE DECLARER C. PERE DE L'ENFANT PRENOMMEE VERONIQUE NEE LE 18 FEVRIER 1963, SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ET SANS QUE CELUI-CI AIT PRESENTE DES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA FILIATION ET, EN TANT QUE PARTIE JOINTE, PRESENTER DES CONCLUSIONS;
MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, N'AIT PAS ETE EFFECTUEE;
QUE L'ABSENCE D'INDICATION A CET EGARD DANS L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENTRAINER L'IRREGULARITE DE CELUI-CI DES LORS QUE LA MENTION, DANS LA DECISION, DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE;
ET ATTENDU QUE LES ARTICLES 881 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLES, DES LE 1ER AOUT 1972, AUX PROCEDURES SE RAPPORTANT A LA FILIATION, N'EXIGENT PLUS L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN LA MATIERE;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, TOUT EN ORDONNANT L'EXAMEN COMPARATIF DES SANGS, DIT D'ORES ET DEJA QU'IL ETAIT ETABLI QUE C. AVAIT PARTICIPE PENDANT PLUSIEURS ANNEES A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT EN QUALITE DE PERE ET QUE CET ENTRETIEN AVAIT CONTINUE BIEN AU-DELA DU 10 OCTOBRE 1966, ALORS QUE, EN RAISON DU CARACTERE EXCLUSIF DE TOUTE RECEVABILITE DE L'ACTION EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE QUE PRESENTENT LES EXCEPTIONS PEREMPTOIRES EDICTEES PAR L'ARTICLE 340, ALINEA 2 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ET, NOTAMMENT, L'EXCEPTION D'EXCLUSION DE PATERNITE PAR L'EXAMEN SEROLOGIQUE DES SANGS, IL DOIT NECESSAIREMENT ETRE STATUE SUR CELLES-CI AVANT QU'IL PUISSE ETRE PRONONCE SUR AUCUN POINT TOUCHANT AU FOND DU LITIGE;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER 5°, SUR LA REQUETE FORMEE LE 11 OCTOBRE 1968 PAR LA DAME B., LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES C. PRETENDAIT, A TITRE PRINCIPAL, QUE CETTE ACTION ETAIT TARDIVE COMME EXERCEE PLUS DE DEUX ANS APRES LES ACTES DE PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES ET DEMANDAIT "SUBSIDIAIREMENT ET POUR LE CAS OU, PAR IMPOSSIBLE, LA COUR ESTIMERAIT... QUE LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL A ETE RESPECTE, LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A ORDONNE L'EXPERTISE SEROLOGIQUE DES SANGS" ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ETAIENT, EN CONSEQUENCE, TENUS DE RECHERCHER, COMME ILS Y ETAIENT EXPRESSEMENT INVITES, SI L'ACTION AVAIT ETE INTRODUITE DANS LE DELAI LEGAL;
QUE L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST BORNE A CONSTATER QUE LA DECHEANCE POUR TARDIVETE N'ETAIT PAS ENCOURUE, SANS SE PRONONCER SUR AUCUN POINT TOUCHANT LE FOND DU LITIGE, A, SEULEMENT DANS SON DISPOSITIF, ORDONNE L'EXAMEN COMPARATIF DES SANGS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR NOTAMMENT FAIT ETAT D'UN TEMOIGNAGE DUQUEL IL RESULTERAIT QUE C., QUI ADMETTAIT AVOIR EFFECTUE DIFFERENTS ACTES D'ENTRETIEN DE L'ENFANT AU COURS DES ANNEES 1964, OU 1965, AVAIT, APRES LE 1ER OCTOBRE 1967, REMIS DE L'ARGENT POUR L'ENTRETIEN DE CET ENFANT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECHEANCE - QUI DANS LE CAS PREVU PAR LE CINQUIEME ALINEA DE L'ARTICLE 340 PRECITE EST ENCOURUE A L'EXPIRATION DES DEUX ANNEES QUI SUIVENT LA CESSATION DE LA PARTICIPATION DU PERE PRETENDU A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT - EST ABSOLUE ET NE SAURAIT ETRE COUVERTE PAR UNE REPRISE DE CETTE PARTICIPATION;
QU'ENCOURRAIT, DES LORS, LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARERAIT RECEVABLE UNE ACTION EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE EN RAISON D'UN RECENT VERSEMENT D'ARGENT SANS RECHERCHER SI L'INTERRUPTION DE LA PARTICIPATION DU PERE PRETENDU A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT A ETE INFERIEURE A DEUX ANS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ACTES D'ENTRETIEN INTERRUPTIFS DU DELAI DE DECHEANCE DOIVENT AVOIR ETE ACCOMPLIS PAR CELUI A QUI ILS SONT OPPOSES EN QUALITE DE PERE DE L'ENFANT NATUREL;
QU'AINSI LES JUGES DEVRAIENT RECHERCHER L'INTENTION DE L'AUTEUR DE L'ACTE ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS JUSTIFIE L'APPRECIATION DE LA QUALITE EN LAQUELLE C. AVAIT AGI, N'AURAIT PAS LEGALEMENT FONDE SA DECISION;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QU'UN TEMOIN AVAIT FAIT ETAT DES FREQUENTES VISITES DE C. A L'ENFANT QUI L'APPELAIT "PAPA" ET DE L'ARGENT QU'IL LUI AVAIT FAIT ADRESSER, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES SUBSIDES, DONT ELLE CONSTATAIT LA REMISE, AVAIENT ETE VERSES PAR C. EN QUALITE DE PERE;
QUE, D'AUTRE PART, CELUI-CI N'A PAS SOUTENU QUE PLUS DE DEUX ANNEES S'ETAIENT ECOULEES ENTRE DES ACTES D'ENTRETIEN SUCCESSIFS;
QU'AINSI LE MOYEN QUI, SUR CE DERNIER POINT, EST NOUVEAU NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.