ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS FORMES PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE ET PAR FAGUIER CONTRE LE MEME ARRET;
PAR CES MOTIFS : ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-40.378 DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE A VERSER A FAGUIER, SON ANCIEN DIRECTEUR, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QU'AUCUN DES GRIEFS ETABLIS A SA CHARGE NE CONSTITUAIT UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER SA REVOCATION SANS INDEMNITE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE QU'ETAIENT ETABLIS LE CARACTERE ANORMAL DE CERTAINS REMBOURSEMENTS, DES VERSEMENTS INDUS, DES DEPLACEMENTS BIEN FREQUENTS POUR UN EMPLOI SEDENTAIRE, DES ETATS JUSTIFICATIFS SOMMAIRES, DES DATES ERRONEES, UN COMPORTEMENT INCORRECT AVEC SES COLLABORATEURS;
QU'EN SE BORNANT A QUALIFIER L'UN DE CES FAITS DE MALADRESSE ET UN AUTRE D'IMPRECISION REGRETTABLE , LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CIRCONSTANCES QUI AURAIENT PU ATTENUER LA GRAVITE DE TELLES FAUTES;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-40.811 DE FAGUIER : VU LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA MUTUALITE AGRICOLE;
ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME ALINEA DU SECOND DE CES TEXTES, LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DOIVENT, AVANT DE PRENDRE UNE DECISION DEFINITIVE DE REVOCATION A L'EGARD D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DE DIRECTION, SOUMETTRE A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE LES GRIEFS FORMULES CONTRE L'INTERESSE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUIVANT DELIBERATION DU 23 SEPTEMBRE 1969, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE A ESTIME "QU'IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE" A FAGUIER, DIRECTEUR, DE POURSUIVRE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS "APRES LES INCIDENTS DU 5 NOVEMBRE 1969";
QUE BIEN QUE FAGUIER EUT SAISI, DEBUT DECEMBRE, LA COMMISSION PARITAIRE MIXTE DU DIFFEREND, IL FUT REVOQUE LE 23 DE CE MEME MOIS;
QUE LADITE COMMISSION A EMIS, LE 21 JANVIER 1971, UN AVIS DEFAVORABLE A LA REVOCATION, FAVORABLE AU PAIEMENT DE LA TOTALITE DES INDEMNITES CONTRACTUELLES DE RUPTURE ET RELEVE L'INOBSERVATION PAR LA CAISSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE FAGUIER DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QUE QUELS QU'AIENT ETE LES VICES DE FORME COMMIS ET LA PARTIALITE DONT IL "SOUS-ENTEND" QU'IL A ETE VICTIME, SON LICENCIEMENT QUI N'ETAIT PAS ABUSIF ETAIT L'ABOUTISSEMENT D'UNE "DEGRADATION DES RAPPORTS" QUE NI LUI, NI LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIENT SU ARRETER A TEMPS ET ETAIT, DE PLUS, JUSTIFIE PAR "UN CERTAIN NOMBRE DE FAUTES DONT LA CERTITUDE N'ETAIT PAS CONTESTABLE";
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, MEME S'IL N'AVAIT SUBI DE CE CHEF AUCUN PREJUDICE MATERIEL, LE SALARIE DEMEURAIT, EN PRINCIPE, FONDE A RECLAMER, LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L'IRREGULARITE DE FORME COMMISE PAR LA CAISSE POUR LE LICENCIER, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.