SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LES EPOUX X... :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE LES CONSORTS Y... DE LEUR ACTION CONTRE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, A DECLARE MAL FONDE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'APPEL EVENTUEL FORME PAR CETTE SOCIETE CONTRE LES EPOUX X..., QU'ELLE AVAIT APPELES EN GARANTIE DEVANT LES PREMIERS JUGES;
QU'AINSI, LA SOLUTION QUI SERA RESERVEE AU POURVOI DES CONSORTS Y... N'EST PAS INDIFFERENTE AUX EPOUX X..., QUI NE PEUVENT, DES LORS, ETRE MIS HORS DE CAUSE;
REJETTE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR LES EPOUX X...;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 5 AOUT 1960;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, QUI SONT CONSTITUEES EN VUE D'ACQUERIR DES TERRES OU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DESTINEES A ETRE RETROCEDEES APRES AMENAGEMENT EVENTUEL, ONT POUR BUT, NOTAMMENT, D'AMELIORER LES STRUCTURES AGRAIRES ET DE FACILITER LA MISE EN CULTURE DU SOL ET L'INSTALLATION D'AGRICULTEURS A LA TERRE;
QU'ELLES SONT, DES LORS, LORSQU'ELLES RETROCEDENT UN BIEN RURAL, TENUES, COMME UN VENDEUR PROFESSIONNEL, DE CONNAITRE LES VICES DE LA CHOSE VENDUE ET DOIVENT, MALGRE LA STIPULATION D'UNE CLAUSE DE NON GARANTIE DES VICES CACHES, REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES VICES;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SAFER PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR A, SUIVANT ACTE DU 26 NOVEMBRE 1968, VENDU A AIME Y... ET YVES Y... UNE PROPRIETE AGRICOLE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME ACQUISE LE 22 NOVEVEMBRE 1968 DES EPOUX X...;
QUE LE 27 DECEMBRE 1971, LE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX A AVISE LES CONSORTS Y... QU'UNE PARTIE DE LA PROPRIETE SE TROUVAIT CONTAMINEE PAR DES PARASITES ET LES A MIS DANS L'OBLIGATION DE DETRUIRE LES PLANTS SE TROUVANT SUR LE TERRAIN ET D'EN ARRETER LA COMMERCIALISATION;
QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE INFORMES DE LA CONTAMINATION DES 1965;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y... DE LEUR ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR VICES CACHES, INTENTEE CONTRE LA SAFER, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE L'ACTE DE VENTE DU 26 NOVEMBRE 1968 COMPORTAIT UNE CLAUSE DEGAGEANT LA SOCIETE VENDERESSE DE TOUTE GARANTIE POUR LES VICES CACHES ET QUE LA SAFER N'AVAIT PU, DURANT LE TRES BREF DELAI SEPARANT L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DE SA VENTE AUX CONSORTS Y..., DECELER LA CONTAMINATION, DONT ELLE N'AVAIT ETE INFORMEE PAR LES ACQUEREURS QUE LE 30 DECEMBRE 1971;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.