SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE SOCIALE, DE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, QUE MASTRON, AGRICULTEUR, AYANT ETE RENVERSE ET BLESSE PAR UN TRACTEUR ATTELE D'UNE REMORQUE, APPARTENANT A SECHAN ET CONDUIT PAR UN AUTRE AGRICULTEUR CASTAY, TANDIS QU'IL PARTICIPAIT, AVEC CE DERNIER, AU TITRE DE L'ENTRAIDE A LA RECOLTE DU MAIS SUR L'EXPLOITATION DE SECHAN, AVAIT ASSIGNE CASTAY ET SECHAN EN PAIEMENT "PAR L'UN OU PAR L'AUTRE", DES PRESTATIONS PREVUES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE;
QUE LA COUR D'APPEL D'AGEN, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT CONDAMNE SECHAN A SERVIR A MASTRON UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, AVAIT DECIDE QUE LE SERVICE DE CETTE RENTE SERAIT A LA CHARGE DE CASTAY;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE ALORS QU'EN L'ABSENCE DE POURVOI DE LA PART DE MASTRON CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE CONTRE SECHAN, CETTE DISPOSITION AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, LES LIENS DE CONNEXITE OU DE DEPENDANCE QUE L'ARRET A RETENUS SANS EN PRECISER LA NATURE, NE POUVANT PERMETTRE DE REMETTRE EN QUESTION CE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE;
MAIS ATTENDU QUE CASTAY AVAIT FORME UN POURVOI CONTRE SECHAN AUSSI BIEN QUE CONTRE MASTRON, LA DEMANDE DE CE DERNIER ETANT ALTERNATIVE, EN FAISANT ETAT DANS SON MOYEN DE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE SECHAN AUSSI BIEN QUE DE L'ABSENCE DE LA SIENNE;
QUE SECHAN, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, AVAIT DE SON COTE SOUTENU NOTAMMENT QUE C'ETAIT CASTAY QUI ETAIT L'EXPLOITANT DU MOTEUR AU SENS DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL ET QUE MASTRON NE RECEVAIT AUCUN ORDRE DE LUI;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE QUI A CASSE, SANS AUCUNE LIMITATION, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, A REMIS LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION;
QUE LE MOYEN, DES LORS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT SURVENU A MASTRON ETAIT A LA CHARGE DE SECHAN, AU MOTIF QUE LA VICTIME ETAIT AU SERVICE D'UN ENSEMBLE MECANIQUE COMPOSE DE DEUX TRACTEURS ATTELES CHACUN D'UNE REMORQUE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENCOURUE QUE DANS LE CAS OU LA VICTIME EST AU SERVICE D'UN MOTEUR ISOLE ET NON PAS D'UN ENSEMBLE MECANIQUE CONSTITUE EN L'ESPECE PAR DEUX TRACTEURS DONT L'UN, QUI A CAUSE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS (PRECISEMENT) CELUI AUQUEL ETAIT ATTELEE LA REMORQUE QUE MASTRON DEVAIT CHARGER;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE RAMASSAGE DU MAIS AVAIT LIEU SUR LA PROPRIETE DE SECHAN A L'AIDE DE DEUX ENSEMBLES MECANIQUES COMPOSE CHACUN D'UN TRACTEUR ET D'UNE REMORQUE QUE CASTAY CONDUISAIT SUCCESSIVEMENT;
QUE PENDANT QUE MASTRON, AIDE DE PLUSIEURS CULTIVATEURS, ENTASSAIT LES EPIS DANS LA REMORQUE ARRETEE DANS LE CHAMP, CASTAY EMMENAIT LA REMORQUE PLEINE JUSQU'AU LIEU DE STOCKAGE PUIS, APRES L'AVOIR VIDEE, LA RAMENAIT A L'ENDROIT OU ELLE DEVAIT ETRE A NOUVEAU CHARGEE ET REPARTAIT AVEC LA PREMIERE REMORQUE QUI ENTRE-TEMPS AVAIT EATTENDU QUE DE CES ELEMENTS D'OU IL RESULTAIT QUE MASTRON ETAIT AU SERVICE DE DEUX ENSEMBLES MECANIQUES, L'ARRET, QUI A RELEVE EN OUTRE, QUE MASTRON AVAIT ETE BLESSE PAR LA MACHINE QUE CASTAY CONDUISAIT "EN PRESENCE DE SECHAN" A QUI ELLE APPARTENAIT, A JUSTEMENT DEDUIT QUE CELUI-CI, SUI UTILISAIT LE MOTEUR POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, DEVAIT SUPPORTER LA CHARGE DE L'ACCIDENT QUE LEDIT MOTEUR AVAIT OCCASIONNE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.