SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SANSOUBE QUI, DEPUIS 1929 EXPLOITAIT UNE CARRIERE DE PIERRES APPARTENANT A LA COMMUNE DE MONTAUT, A ETE ELU MAIRE DE CETTE COMMUNE EN 1935;
QU'EN 1960, IL A FAIT PART A LA COMMUNE DE SON INTENTION DE NE PAS POURSUIVRE L'EXECUTION DE LA CONVENTION, QUI AVAIT ETE RENOUVELEE POUR LA DERNIERE FOIS EN 1951;
QU'UNE NOUVELLE CONVENTION POUR L'EXPLOITATION DE CETTE CARRIERE A ALORS ETE CONCLUE LE 10 MARS 1961 PAR PEBARTHE, GENDRE DE SANSOUBE, AVEC LA COMMUNE, LA REDEVANCE, PRECEDEMMENT FIXEE A 65 000 ANCIENS FRANCS ETANT PORTEE A 1 300 FRANCS PAR AN, LA DUREE DU CONTRAT ETANT FIXEE A 10 ANS;
QUE DE NOUVELLES BASES ONT ETE DONNEES A CET ACCORD A LA SUITE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 1963, NOTAMMENT QUANT AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE ELEVEE A 2 000 FRANCS, ASSORTIE D'UNE INDEXATION, ET QUANT A LA DUREE DU CONTRAT DONT L'EXECUTION POURRAIT ETRE POURSUIVIE PENDANT TROIS PERIODES DE DIX ANS;
QUE, LES FONCTIONS MUNICIPALES DE SANSOUBE AYANT PRIS FIN EN MARS 1971, LA COMMUNE DE MONTAUT, PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE SUIVANT, L'A ASSIGNE, AINSI QUE PEBARTHE, POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES CONTRATS DE 1951 ET DE 1961 EN APPLICATION DES ARTICLES 175 DU CODE PENAL ET 1596 DU CODE CIVIL ET OBTENIR LEUR CONDAMNATION A LA DEDOMMAGER DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL ETAIT APPLICABLE A L'ACTION EN CE QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE LES CONVENTIONS DE 1951 ET DE 1961, A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ACCORD DE 1963, ET ORDONNE LA RESTITUTION DE LA CARRIERE A LA COMMUNE PAR PEBARTHE ET SANSOUBE, CONDAMNES EN OUTRE SOLIDAIREMENT A VERSER A CELLE-CI UNE PROVISION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CE SERAIT AU PRIX D'UNE DENATURATION FLAGRANTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS CLAIRS ET PRECIS ET A LA FAVEUR DE MOTIFS CONTRADICTOIRES QUE LA COUR D'APPEL A AFFIRME LE CARACTERE NOUVEAU DU CONTRAT INTERVENU EN 1963;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONTRADICTIONS QUI SONT REPROCHEES A L'ARRET ATTAQUE N'ETANT PAS PRECISEES, LE MOYEN, SUR CE POINT, NE SAURAIT ETRE RETENU;
QUE, D'AUTRE PART, L'ALLEGATION D'UNE DENATURATION PORTANT SUR UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS SANS QUE SOIENT INDIQUES LES ACTES QUI EN AURAIENT FAIT L'OBJET N'EST PAS RECEVABLE;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DE LA PREMIERE BRANCHE DOIVENT ETRE ECARTES;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE LA NULLITE PRONONCEE, ETANT LIMITEE A L'AVENANT, N'AURAIT DU AVOIR, SELON LE MOYEN, AUCUNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE DU CONTRAT QU'IL MODIFIAIT;
QUE LE CONTRAT INITIAL SE SERAIT DONC IMPOSE AUX PARTIES ET AURAIT DU RECEVOIR ENTIERE APPLICATION, QU'AINSI SANSOUBE ET PEBARTHE NE POUVAIENT ETRE CONDAMNES A ABANDONNER LES LIEUX;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT QUE L'ACCORD DE 1963, OU IL EST QUESTION DE FOURS A CHAUX ET DE MOYENS D'EXPLOITATION ET MENTIONNE UNE REDEVANCE ET UNE DUREE DIFFERENTES DE CELLES DU PRECEDENT CONTRAT, CONSTITUE UNE CONVENTION NOUVELLE ET EN PRONONCE LA NULLITE AU MOTIF QU'IL S'AGIRAIT EN REALITE D'UNE VENTE DE MATERIAUX A EXTRAIRE PASSEE PAR SANSOUBE, ALORS MAIRE, PAR INTERPOSITION DE LA PERSONNE DE SON GENDRE, A AINSI NECESSAIREMENT ADMIS QUE C'ETAIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE QUE PEBARTHE AVAIT CONTRACTE ET QU'EN CONSEQUENCE LA PRECEDENTE CONVENTION DU 10 MARS 1971, QUI ETAIT INTERVENUE ENTRE LUI ET LA COMMUNE, NE POUVAIT PLUS TROUVER APPLICATION;
QUE DES LORS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ORDONNER LA REMISE DE LA CARRIERE A LA DISPOSITION DE LA COMMUNE DE MONTAUT;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.