SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE LES ARTICLES 108 ET 109 DU MEME DECRET;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, CETTE DISPOSITION NE PERMET PAS A UN INTERVENANT EN CAUSE D'APPEL DE SOUMETTRE UN LITIGE NOUVEAU ET DE DEMANDER DES CONDAMNATIONS PERSONNELLES N'AYANT PAS SUBI L'EPREUVE DU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1968, LA SOCIETE LA CONSTRUCTION ROANNAISE DU BATIMENT AVAIT CONSTRUIT POUR X..., SUIVANT DES PLANS ET DEVIS DRESSES PAR LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DITE ETA, UNE MAISON DANS LAQUELLE DES DESORDRES APPARURENT PEU DE TEMPS APRES;
QUE X... A ASSIGNE CES DEUX SOCIETES EN PAIEMENT TANT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT QUE D'UNE INDEMNITE POUR TROUBLES DE JOUISSANCE RESULTANT DE CES DESORDRES;
QU'EN CAUSE D'APPEL X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ET DAME X..., SON EPOUSE, SONT, PAR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 6 MARS 1973, INTERVENUS A L'INSTANCE POUR DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L'ETAT D'INSALUBRITE DU BATIMENT EN SUITE AUX DESORDRES AFFECTANT CELUI-CI;
QUE LA SOCIETE ETA A CONTESTE LA RECEVABILITE DE CES DEMANDES;
ATTENDU QUE L'ARRET A ADMIS LEUR RECEVABILITE, AUX MOTIFS QU'ELLES NE SONT QUE LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET PROCEDENT DE LA MEME CAUSE;
MAIS ATTENDU QUE LESDITES DEMANDES, FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, CONSTITUAIENT DES PRETENTIONS PERSONNELLES AUX TROIS ENFANTS MINEURS DE X... AINSI QU'A DAME X... ET AVAIENT POUR OBJET LA REPARATION DE PREJUDICES DONT NI L'EXISTENCE NI LE MONTANT N'AVAIENT ETE SOUMIS A LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE;
QUE PAR LEUR NATURE ELLES NE TENDAIENT PAS AUX MEMES FINS QUE LES DEMANDES ORIGINAIRES FORMEES PAR X... EN SON NOM PERSONNEL ET N'EN ETAIENT NI L'ACCESSOIRE NI LE COMPLEMENT;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LA RECEVABILITE DESDITES INTERVENTIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
SUR LA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE X... AYANT, EN CAUSE D'APPEL, AUGMENTE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS PAR LUI DEMANDES POUR LE TROUBLE DE JOUISSANCE QUE LUI ONT CAUSE LES DESORDRES ET DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN RAISON DU TROUBLE QU'ENTRAINERONT POUR LUI LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, LA SOCIETE ETA A PRETENDU QUE LESDITES DEMANDES CONSTITUAIENT, EN CE QU'ELLES DEPASSAIENT LA DEMANDE PORTEE, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN APPEL;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ETA AU TITRE DE CES DEUX TROUBLES, SANS EXPLIQUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PARTIELLE QUI AVAIT ETE FORMULEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, LES A VIOLES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.