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11/06/1975 | FRANCE | N°73-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1975, 73-14233


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE LES ARTICLES 108 ET 109 DU MEME DECRET;

ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, CETTE DISPOSITION NE PERMET PAS A UN INTERVENANT EN CAUSE D'APPEL DE SOUMETTRE UN LITIGE NOUVEAU ET DE DEMANDER DES CONDAMNATIONS PERSONNELLES N'AYANT PAS SUBI L'EPREUVE DU PREMIER DEGRE DE JURIDICT

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ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET NO 72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE LES ARTICLES 108 ET 109 DU MEME DECRET;

ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE, CETTE DISPOSITION NE PERMET PAS A UN INTERVENANT EN CAUSE D'APPEL DE SOUMETTRE UN LITIGE NOUVEAU ET DE DEMANDER DES CONDAMNATIONS PERSONNELLES N'AYANT PAS SUBI L'EPREUVE DU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1968, LA SOCIETE LA CONSTRUCTION ROANNAISE DU BATIMENT AVAIT CONSTRUIT POUR X..., SUIVANT DES PLANS ET DEVIS DRESSES PAR LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DITE ETA, UNE MAISON DANS LAQUELLE DES DESORDRES APPARURENT PEU DE TEMPS APRES;

QUE X... A ASSIGNE CES DEUX SOCIETES EN PAIEMENT TANT DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT QUE D'UNE INDEMNITE POUR TROUBLES DE JOUISSANCE RESULTANT DE CES DESORDRES;

QU'EN CAUSE D'APPEL X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS ET DAME X..., SON EPOUSE, SONT, PAR DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 6 MARS 1973, INTERVENUS A L'INSTANCE POUR DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L'ETAT D'INSALUBRITE DU BATIMENT EN SUITE AUX DESORDRES AFFECTANT CELUI-CI;

QUE LA SOCIETE ETA A CONTESTE LA RECEVABILITE DE CES DEMANDES;

ATTENDU QUE L'ARRET A ADMIS LEUR RECEVABILITE, AUX MOTIFS QU'ELLES NE SONT QUE LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET PROCEDENT DE LA MEME CAUSE;

MAIS ATTENDU QUE LESDITES DEMANDES, FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, CONSTITUAIENT DES PRETENTIONS PERSONNELLES AUX TROIS ENFANTS MINEURS DE X... AINSI QU'A DAME X... ET AVAIENT POUR OBJET LA REPARATION DE PREJUDICES DONT NI L'EXISTENCE NI LE MONTANT N'AVAIENT ETE SOUMIS A LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE;

QUE PAR LEUR NATURE ELLES NE TENDAIENT PAS AUX MEMES FINS QUE LES DEMANDES ORIGINAIRES FORMEES PAR X... EN SON NOM PERSONNEL ET N'EN ETAIENT NI L'ACCESSOIRE NI LE COMPLEMENT;

D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LA RECEVABILITE DESDITES INTERVENTIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

SUR LA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE X... AYANT, EN CAUSE D'APPEL, AUGMENTE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS PAR LUI DEMANDES POUR LE TROUBLE DE JOUISSANCE QUE LUI ONT CAUSE LES DESORDRES ET DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN RAISON DU TROUBLE QU'ENTRAINERONT POUR LUI LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, LA SOCIETE ETA A PRETENDU QUE LESDITES DEMANDES CONSTITUAIENT, EN CE QU'ELLES DEPASSAIENT LA DEMANDE PORTEE, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN APPEL;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ETA AU TITRE DE CES DEUX TROUBLES, SANS EXPLIQUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PARTIELLE QUI AVAIT ETE FORMULEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, LES A VIOLES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14233
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - INTERVENTION - APPEL - INTERVENANT FORMANT UNE DEMANDE DE CONDAMNATION A SON PROFIT - DEMANDE ETRANGERE AU LITIGE ORIGINAIRE.

APPEL CIVIL - INTERVENTION - RECEVABILITE - CONDITIONS - LIEN AVEC LE LITIGE ORIGINAIRE - * APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - INTERVENTION - INTERVENANT FORMANT UNE DEMANDE ETRANGERE AU LITIGE ORIGINAIRE.

UN INTERVENANT EN CAUSE D'APPEL NE PEUT SOUMETTRE UN LITIGE NOUVEAU NI DEMANDER DES CONDAMNATIONS PERSONNELLES N'AYANT PAS SUBI L'EPREUVE DU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION. LORSQU'UN DEMANDEUR N'A FORME QUE DES DEMANDES PERSONNELLES EN PREMIERE INSTANCE IL NE PEUT, EN CAUSE D'APPEL, EN AGISSANT ES-QUALITES, FORMER DES PRETENTIONS PERSONNELLES A DES INTERVENANTS, PRETENTIONS AYANT POUR OBJET LA REPARATION DE PREJUDICES DONT NI L'EXISTENCE NI LE MONTANT N'AVAIENT ETE SOUMIS AUX PREMIERS JUGES ET QUI, PAR LEUR NATURE, NE TENDAIENT PAS AUX MEMES FINS QUE LES DEMANDES ORIGINAIRES ET N'EN ETAIENT NI L'ACCESSOIRE NI LE COMPLEMENT. AINSI L'ARRET QUI STATUE SUR UNE DEMANDE DE REMISE EN ETAT D'UN IMMEUBLE ET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLES DE JOUISSANCE RESULTANT DES DESORDRES APPARUS DANS LE BATIMENT, NE PEUT PAS ADMETTRE LA RECEVABILITE DE DEMANDES FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL PAR LE DEMANDEUR AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES ENFANT MINEURS ET DE SON EPOUSE POUR SOLLICITER LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL CAUSE PAR L'ETAT D'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE A LA SUITE DES DESORDRES L'AFFECTANT.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - ABSENCE DE REPONSE - IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE - DEMANDE PRETENDUE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL.

APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - AUGMENTATION DU MONTANT DE LA DEMANDE (NON) - MONTANT DEPASSANT LA DEMANDE ORIGINAIRE - CONCLUSIONS SOULEVANT L'IRRECEVABILITE - REPONSE NECESSAIRE.

ENCOURT LA CASSATION POUR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR TROUBLE DE JOUISSANCE SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE PARTIELLE FORMULEE PAR LE DEFENDEUR, LEQUEL SOUTENAIT QUE LA DEMANDE AYANT ETE AUGMENTEE EN CAUSE D'APPEL, SON MONTANT DEPASSERAIT LA DEMANDE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET AURAIT AINSI CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE, IRRECEVABLE EN APPEL.


Références :

(1)
(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105
Décret 72-788 du 28 septembre 1972 ART. 109
Décret 72-788 du 28 septembre 1972 ART. 188
Décret 72-788 du 28 septembre 1972 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 11 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-07-21 Bulletin 1964 II N. 576 P. 423 (CASSATION). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile ) 1968-05-15 Bulletin 1968 II N. 137 P. 98 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-04-17 Bulletin 1972 IV N. 108 P. 108 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-06-16 Bulletin 1966 IV N. 601 P. 501 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-04 Bulletin 1973 IV N. 196 P. 179 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1975, pourvoi n°73-14233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 172 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 172 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14233
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