SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC DONNANT OUVERTURE A REQUETE CIVILE, LE POURVOI EN CASSATION NE SERAIT PAS RECEVABLE;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DANS TOUTES LES CAUSES OU IL Y A LIEU A COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC CELLE-CI EST, SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, FAITE A LA DILIGENCE DU JUGE;
QU'AINSI L'OMISSION DE CETTE COMMUNICATION N'ETANT PAS IMPUTABLE A LA PARTIE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A REQUETE CIVILE;
QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU, SELON CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS;
QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DE GAGNEROT, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SABLIERES DE NEUVILLER, LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES DE CETTE ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS ET DONT BONNET A ETE DESIGNE COMME SYNDIC SANS CONSTATER QUE LA CAUSE AVAIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
QUE D'AUTRE PART AUCUNE PIECE N'ETABLIT QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AIENT ETE, EN FAIT, OBSERVEES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.