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11/06/1975 | FRANCE | N°74-10385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1975, 74-10385


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC DONNANT OUVERTURE A REQUETE CIVILE, LE POURVOI EN CASSATION NE SERAIT PAS RECEVABLE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DANS TOUTES LES CAUSES OU IL Y A LIEU A COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC CELLE-CI EST, SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, FAITE A LA DILIGENCE DU JUGE;

QU'AINSI L'OMISSION DE CETTE COMMUNICATION N'ETANT PAS IMPUTABLE A LA PARTIE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A REQUETE CIVILE;<

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QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE;

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SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC DONNANT OUVERTURE A REQUETE CIVILE, LE POURVOI EN CASSATION NE SERAIT PAS RECEVABLE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972 DANS TOUTES LES CAUSES OU IL Y A LIEU A COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC CELLE-CI EST, SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, FAITE A LA DILIGENCE DU JUGE;

QU'AINSI L'OMISSION DE CETTE COMMUNICATION N'ETANT PAS IMPUTABLE A LA PARTIE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A REQUETE CIVILE;

QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU, SELON CE TEXTE QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS;

QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DE GAGNEROT, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SABLIERES DE NEUVILLER, LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES DE CETTE ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS ET DONT BONNET A ETE DESIGNE COMME SYNDIC SANS CONSTATER QUE LA CAUSE AVAIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

QUE D'AUTRE PART AUCUNE PIECE N'ETABLIT QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AIENT ETE, EN FAIT, OBSERVEES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10385
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION RENDUE DANS UNE CAUSE OU LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST OBLIGATOIRE - OMISSION - POURVOI RECEVABLE.

REQUETE CIVILE - CAS - DEFAUT DE COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC (NON) - * MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - OMISSION - REQUETE CIVILE (NON) - POURVOI EN CASSATION (NON) - * CASSATION - VIOLATION DES FORMES LEGALES - VIOLATION ETANT LE FAIT DU JUGE - EFFET.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 78 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DANS TOUTES LES CAUSES OU IL Y A LIEU A COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC, CELLE-CI EST SAUF DISPOSITIONS PARTICULIERES, FAITE A LA DILIGENCE DU JUGE. AINSI, L'OMISSION DE CETTE COMMUNICATION N'ETANT PAS IMPUTABLE A LA PARTIE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A REQUETE CIVILE. LE POURVOI EN CASSATION EST DONC RECEVABLE.

2) MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURE - MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION DES CAUSES - NECESSITE - ACTION EN PAYEMENT DES DETTES SOCIALES CONTRE UN DIRIGEANT DE SOCIETE (NON) - * MINISTERE PUBLIC - COMMUNICATION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 8 - PORTEE.

SELON L'ARTICLE 8 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS. CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI MET A LA CHARGE D'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES DE L'ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, SANS CONSTATER QUE LA CAUSE AVAIT ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ET ALORS QU'AUCUNE PIECE N'ETABLIT QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AIENT ETE, EN FAIT, OBSERVEES.


Références :

(1)
Code de procédure civile 480-8
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 78

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 3 ), 04 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-03-17 Bulletin 1961 IV N. 372 P. 300 (CASSATION). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-08 Bulletin 1969 II N. 143 (3) P. 104 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1960-05-18 Bulletin 1960 III N. 187 P. 173 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-03-13 Bulletin 1961 III N. 131 P. 117 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-06-03 Bulletin 1975 I N. 190 P. 161 (REJET) . (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1975, pourvoi n°74-10385, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10385
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