SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARGUERITE-COUTRIER, OSTREICULTEUR, INSCRIT MARITIME A MARENNES, QUI AVAIT ETE ATTEINT D'ARTERITE BILATERALE ET AVAIT DU, A LA SUITE DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT, SUBIR UNE DOUBLE AMPUTATION, A BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE-MALADIE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU TITRE IV DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938;
QUE LE RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME AYANT ETE RECONNU A L'ORIGINE DE L'AFFECTION INVALIDANTE, MARGUERITE-COUTRIER A DEMANDE QUE LA PENSION A LAQUELLE IL AVAIT DROIT SOIT CALCULEE, COMME EN CAS D'ACCIDENT PROFESSIONNEL, SELON LES MODALITES PLUS AVANTAGEUSES FIXEES AU TITRE II DU MEME DECRET-LOI;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SA PRETENTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'ENCORE QU'ELLE SOIT D'ORIGINE PROFESSIONNELLE, LA MALADIE QU'IL PRESENTAIT NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL RELEVANT DU TITRE II, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LE TITRE II DU DECRET DU 17 JUIN 1938 VISE EXCLUSIVEMENT LES ACCIDENTS PROFESSIONNELS, LE TITRE IV DUDIT DECRET NE CONCERNE QUE LES MALADIES ET LES ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS, DE SORTE QUE CE DECRET NE PRECISANT PAS LE REGIME APPLICABLE AUX MALADIES PROFESSIONNELLES, IL Y A LIEU DE CONSIDERER PAR ANALOGIE QUE LES INCAPACITES ET INVALIDITE PROFESSIONNELLES, QU'ELLES SOIENT D'ORIGINE ACCIDENTELLE OU NON, SONT REGIES PAR LES MEMES DISPOSITIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LA MALADIE PROFESSIONNELLE DE MARGUERITE-COUTRIER SOUMISE AU REGIME DES MALADIES ORDINAIRES, SANS REPONDRE AU MOYEN D'APPEL DE CELUI-CI FAISANT VALOIR QUE LA MALADIE DONT IL AVAIT ETE VICTIME AVAIT ENTRAINE POUR LUI UN DOMMAGE SEMBLABLE A CELUI POUR LEQUEL IL ETAIT ASSURE AU TITRE DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS;
MAIS ATTENDU QUE LE TITRE IV DU DECRET DU 17 JUIN 1938 VISANT NON PAS "LES MALADIES ET LES ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS", COMME L'INDIQUE INEXACTEMENT LE POURVOI, MAIS LES "CAS D'INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT NON-PROFESSIONNEL OU D'UNE MALADIE", L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE MARGUERITE-COUTRIER AVAIT ETE VICTIME NON PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL MAIS D'UNE MALADIE CONTRACTEE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE MARIN, ET SOULIGNE QU'UNE MALADIE, FUT-ELLE D'ORIGINE PROFESSIONNELLE, NE POUVAIT ETRE A CE POINT DE VUE ASSIMILEE A UN ACCIDENT PROFESSIONNEL, A RELEVE EXACTEMENT QUE, FAUTE PAR LA LEGISLATION RELATIVE AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS D'AVOIR PREVU UN REGIME SPECIALE DE PENSION POUR LES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE, LES PENSIONS AUXQUELLES CELLES-CI DONNAIENT DROIT DEVAIENT ETRE CALCULEES AINSI QU'IL EST DIT AU TITRE IV DU DECRET DU 17 JUIN 1938;
D'OU IL SUIT QU'EN DEBOUTANT MARGUERITE-COUTRIER DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL , QUI A REPONDU POUR LES ECARTER AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.