SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, UN ARRET DU 2 JUIN 1970 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE A PAYER A BERGONI, SON ANCIEN AGENT GENERAL A MAISON-CARREE (ALGERIE), DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 1ER MARS 1963, LA SOMME DE 80 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, DONNE ACTE AUX PARTIES DE CE QU'ELLES ETAIENT D'ACCORD SUR LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DE GESTION DE BERGONI S'ELEVANT A 158 230,56 FRANCS ET CONDAMNE CELUI-CI EN TANT QUE DE BESOIN A REMBOURSER A LA COMPAGNIE LADITE SOMME;
QU'EN OUTRE, CE MEME ARRET A MIS A LA CHARGE DE CELLE-CI UNE SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE POUR LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU BAIL COMMERCIAL ;
QUE BERGONI AYANT FAIT COMMANDEMENT A LA COMPAGNIE DE LUI PAYER L'INDEMNITE LUI REVENANT AINSI LIQUIDEE A 85 000 FRANCS, CETTE DERNIERE A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ET DEMANDE SA NULLITE EN SE FONDANT SUR LA COMPENSATION, JUSQU'A CONCURRENCE DE LEURS QUOTITES RESPECTIVES, ENTRE SA PROPRE DETTE ET CELLE QUE BERGONI AVAIT ENVERS ELLE ;
QUE BERGONI A PRETENDU, A LA FAVEUR DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QUE SA PROPRE DETTE N'ETAIT PAS EXIGIBLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION, ALORS QUE LA CIRCONSTANCE, RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LA DETTE DE BERGONI CORRESPONDAIT A DES SOMMES ENCAISSEES AVANT SA DEMISSION ET QU'IL AVAIT DU REMBOURSER A LA COMPAGNIE PUISQU'IL LES AVAIT PERCUES POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE NE SERAIT PAS DE NATURE A CHANGER QUOIQUE CE FUT AU FAIT QUE CES SOMMES AVAIENT ENCAISSEES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE L'AGENCE ALGERIENNE ET QUE L'INTERESSE, EN FUT-IL SIMPLE DEPOSITAIRE, RESTERAIT TENU D'UNE OBLIGATION DE RESTITUTION ET QUE PAR LA MEME, IL BENEFICIERAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI PRECITEE ;
QUE BERGONI SOUTIENT ENCORE QU'AYANT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAIT VALOIR QUE SA DEMISSION S'ANALYSAIT EN UNE DEPOSSESSION VERITABLE AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA MEME LOI PUISQU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES, IL S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A DISPOSER NORMALEMENT DE SES BIENS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PU SE BORNER A FAIRE ETAT D'UNE INDEMNISATION SUR LA BASE D'UN ACCORD REMONTANT A L'EPOQUE DE SA DEMISSION, SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI LA MODIQUE SOMME DE 5 000 FRANCS REPRESENTAIT BIEN LA CONTREPARTIE EXACTE DE LA CESSION DES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DU FONDS DE LA COMPAGNIE OU SI ELLE NE CORRESPONDAIT PAS PLUTOT A UNE INDEMNISATION DE PRINCIPE DESTINEE A COMPENSER LA PERTE DE JOUISSANCE D'UN BIEN QUE BERGONI S'ETAIT TROUVE CONTRAINT D'ABANDONNER PRECIPITAMMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 QUE LES RAPATRIES D'OUTRE-MER NE PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CES DISPOSITIONS QUE S'ILS ONT ETE DEPOSSEDES SANS INDEMNITE ;
QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UN PRECEDENT ARRET A CONSTATE QUE BERGONI S'ETAIT DEMIS DE SES FONCTIONS A COMPTER DU 1ER MARS 1963 ET QUE C'EST EN RAISON DE CETTE SITUATION QUE LUI A ETE ACCORDE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE 80 000 FRANCS DONT LE MONTANT A ETE CALCULE SUR LES BASES EN USAGE EN FRANCE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS L'ARRET ATTAQUE A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, DEDUIT QUE BERGONI, EN CE QUI CONCERNE SON AGENCE, N'AVAIT PAS ETE DEPOSSEDE SANS INDEMNITE ;
QUE L'UNE DES CONDITIONS REQUISES POUR PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ARTICLE 49 PRECITE FAISANT AINSI DEFAUT EN L'ESPECE, C'EST PAR DES MOTIFS SURABONDANTS, ET DONC VAINEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A EN OUTRE ESTIME QUE SA DETTE N'ETAIT PAS AFFERENTE A L'EXPLOITATION DE BIENS QU'IL AVAIT POSSEDES EN ALGERIE ;
ET ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DE 5 000 FRANCS, QUE C'EST ENCORE PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ET QUI REPOND AUX CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE QUE CELLE-CI CONSTATE QUE CETTE SOMME LUI A ETE ALLOUEE A TITRE D'INDEMNITE POUR LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS DE SON BAIL COMMERCIAL, ETANT PRECISE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS PRODUITS QU'UN ACCORD AVAIT ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES SUR LE MONTANT DE CETTE SOMME ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE BERGONI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME ETANT NOUVELLE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A OBTENIR UN DELAI DE PAIEMENT DE DIX ANS POUR S'ACQUITTER DE SA DETTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, ALORS, D'UNE PART, SELON LUI, QUE LA CONSTATATION RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE N'AVAIT JAMAIS DEMANDE LA CONDAMNATION DE BERGONI AU PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DE LA SOMME LITIGIEUSE SERAIT TOTALEMENT INOPERANTE DANS LA RECHERCHE DU POINT DE SAVOIR SI LA DEMANDE FORMULEE PAR CE DERNIER EST OU NON RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL PUISQU'UNE TELLE CONDAMNATION AYANT ETE DEJA PRONONCEE PAR L'ARRET "DEFINITIF" DU 2 JUIN 1970, LADITE COMPAGNIE NE POUVAIT A L'EVIDENCE LA DEMANDER DE NOUVEAU AU COURS DE LA NOUVELLE INSTANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL RESULTERAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT CONSTITUERAIT BIEN UN ACTE DE POURSUITE PUISQU'ELLE DEVAIT PERMETTRE A LA COMPAGNIE DE FAIRE EXECUTER UNE CONDAMNATION ANTERIEUREMENT PRONONCEE, CE QU'ELLE RECONNAISSAIT D'AILLEURS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AVOIR DEJA TENTE DE FAIRE AVANT DE RECEVOIR LEDIT COMMANDEMENT ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LA DEMANDE DE DELAI N'AYANT D'AUTRE BUT QUE DE RESISTER AUX PRETENTIONS ADVERSES ;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE, PAR SES EXPLOITS DES 25 ET 27 JANVIER 1971 PUIS PAR SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, N'AVAIT AUCUNEMENT REQUIS LA CONDAMNATION DE BERGONI MAIS SEULEMENT DEMANDE LA NULLITE DU COMMANDEMENT AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, ET QUE, DE SON COTE, BERGONI S'ETAIT BORNE EN PREMIERE INSTANCE A CONCLURE AU REJET DE L'OPPOSITION DE LA COMPAGNIE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 107 DU DECRET PRECITE QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE SA DEMANDE DE DELAIS QUI N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE ECARTER CETTE OPPOSITION ETAIT NOUVELLE ET DONC IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL ;
QUE LE SECOND MOYEN, LUI NON PLUS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.