SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE MARCEL M. ET JEANNE VOHL, AUX TORTS DU MARI, QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LA CAUSE AVAIT ETE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE, EN EFFET, DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 19 NOVEMBRE 1973 EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE, EGALEMENT A L'AUDIENCE PUBLIQUE, LE 6 DECEMBRE 1973;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 174-II DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE NI LES ARTICLES 84 ET 85 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, NI LES ARTICLES 98, 99, 105 ET 106 DU MEME DECRET, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL, VISE PAR LE MOYEN, NE S'APPLIQUE DANS LES TROIS DEPARTEMENTS QU'A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.