SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ, APRES JONCTION DE DEUX APPELS, A CONFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE JEAN G. ET, PAR INFIRMATION D'UN AUTRE JUGEMENT, PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME G., NEE JEANNINE BELVOIX;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET DE N'AVOIR PAS INDIQUE QUE LES DEBATS SE SERAIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE, EN EFFET, DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, ETABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 13 DECEMBRE 1973, EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET QUE L'ARRET A ETE PRONONCE, EGALEMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 20 DU MEME MOIS;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, QUI ETAIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DE BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 174-II DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE NI LES ARTICLES 84 ET 85 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, NI LES ARTICLES 98, 99, 105 ET 106 DU MEME DECRET, CONCERNANT LA PROCEDURE CIVILE, N'ONT ETE RENDUS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS SUSVISES;
ATTENDU ENFIN QUE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE DANS CES TROIS DEPARTEMENTS QU'A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, ALORS QU'ELLE AURAIT OFFERT D'ETABLIR L'INEXACTITUDE DES FAITS QUE L'ARRET CONSIDERE COMME ETABLIS;
QUE LA CONTRE-ENQUETE SERAIT UN DROIT POUR L'INTIMEE, QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU REJETER UNE TELLE OFFRE, ALORS QUE L'EXISTENCE DES FAITS AURAIT JUSTIFIE LES PRETENTIONS DE LA FEMME, ET QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT A LA FOIS MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET DENATURE LES CONCLUSIONS DE DAME G., QU'IL SE SERAIT ENFIN CONTREDIT DANS SES MOTIFS;
MAIS ATTENDU QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A L'ENQUETE ORDONNEE PAR UNE "DECISION" DE LA COUR D'APPEL, EN LA FORME DU DROIT LOCAL, LE 12 JUILLET 1973;
QUE LA DAME G. SOLLICITAIT DONC NON UNE CONTRE-ENQUETE, MAIS UNE ENQUETE PRINCIPALE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LA MATIERE, A CONSIDERE QUE L'OFFRE DE PREUVE DE DAME G. N'ETAIT PAS PERTINENTE, LES FAITS ARTICULES ETANT VAGUES ET IMPRECIS;
D'OU IL SUIT QUE, SANS MECONNAITRE AUCUN PRINCIPE, HORS DE LA DENATURATION ET DE LA CONTRADICTION ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.