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18/06/1975 | FRANCE | N°74-60141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60141


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS, NOTAMMENT 8 ET 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU LIVRE III DU TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EXCES DE POUVOIR ET VICE DE FORME : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA SECTION SYNDICALE DE LA CGT DE LA COMPAGNIE AIR INTER A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE SELON LES MODALITES PREVUES A

L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ALO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS, NOTAMMENT 8 ET 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU LIVRE III DU TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EXCES DE POUVOIR ET VICE DE FORME : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA SECTION SYNDICALE DE LA CGT DE LA COMPAGNIE AIR INTER A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ALORS QUE LA SECTION SYNDICALE D'ENTREPRISE VISEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 X... PAS LA PERSONNALITE MORALE ET NE PEUT DONC ESTER EN JUSTICE, CETTE FACULTE ETANT RESERVEE AUX SYNDICATS EUX-MEMES EN VERTU DES ARTICLES 10 ET 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, SYNDICATS QUI SONT D'AILLEURS LES SEULS A POUVOIR PROCEDER VALABLEMENT A LA DESIGNATION DE LEURS DELEGUES SYNDICAUX;

MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT ATTAQUE INDIQUE COMME DEFENDEUR A L'ACTION INTENTEE PAR LA COMPAGNIE AIR INTER LA SECTION SYNDICALE CGT REPRESENTEE PAR UN AVOCAT, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 5 AVRIL 1974 QU'AIR INTER CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR LA CGT POUR SA SECTION SYNDICALE ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS CGT PRODUITE A L'APPUI DU MEMOIRE EN DEFENSE QUE C'EST CETTE FEDERATION ELLE-MEME QUI AVAIT DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QUI AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE COMME ELLE DEFENDAIT EGALEMENT AU POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE VERITABLE DEFENDEUR ETAIT LE SYNDICAT ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 412-10, L. 412-11, R.412-2 ET R. 412-3 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES DIVERSES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE AIR INTER DANS LA REGION PARISIENNE NE CONSTITUAIENT PAS UN ETABLISSEMENT UNIQUE MAIS TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS SAVOIR : PARIS, ORLY-OUEST ET ORLY-NORD, GROUPANT CHACUN DES SERVICES GEOGRAPHIQUEMENT ELOIGNES DE CEUX DES DEUX AUTRES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE DANS CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS, IL EXISTAIT DES PROBLEMES SPECIFIQUES DE PERSONNEL ET QUE DES DELEGUES SYNDICAUX COMMUNS NE POURRAIENT PAS REMPLIR EFFICACEMENT LEUR MISSION, SANS QU'IL Y AIT LIEU PAR CONTRE DE DISTINGUER ENTRE LE PERSONNEL AU SOL ET LE PERSONNEL NAVIGANT, QUE L'EFFECTIF DE DEUX DE CES ETABLISSEMENTS ETANT COMPRIS ENTRE 50 ET 1000 SALARIES ET CELUI DU TROISIEME ENTRE 1000 ET 3000 SALARIES, LE SYNDICAT CGT POUVAIT DESIGNER QUATRE DELEGUES POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT SOUTENU QUE LA REPRESENTATION SYNDICALE DEVAIT ETRE ENVISAGEE DISTINCTEMENT, NON EN FONCTION D'UN CRITERE D'IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE SANS PORTEE EN L'ESPECE, MAIS SEPAREMENT SEULEMENT POUR LE PERSONNEL AU SOL ET POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DONT LES STATUTS, LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES LES REGISSANT, LES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, LES ACTIVITES ET LES INTERETS ETAIENT DIFFERENTS;

QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL S'EST CONTREDIT EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UNE DESIGNATION GLOBALE DE QUATRE DELEGUES SYNDICAUX POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE TOUT EN DECIDANT QUE LES ETABLISSEMENTS ETAIENT DISTINCTS;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (PREMIER ARRONDISSEMENT);

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (SIXIEME ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-60141
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - ACTION EN JUSTICE - ELECTIONS - DELEGUES SYNDICAUX - DECISION MENTIONNANT LA SECTION SYNDICALE COMME DEFENDERESSE - SYNDICAT VERITABLE DEFENDEUR - PORTEE.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - SECTION SYNDICALE - ELECTIONS - DELEGUES SYNDICAUX - CONTESTATION - QUALITE POUR Y DEFENDRE (NON) - * ELECTIONS - DELEGUES SYNDICAUX - CONTESTATION - QUALITE POUR Y DEFENDRE - SECTION SYNDICALE (NON) - * ACTION EN JUSTICE - QUALITE - DEFENDEUR - DELEGUE SYNDICAL - DESIGNATION - * JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - ERREUR DANS LA DESIGNATION DU DEFENDEUR.

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ADMIS UNE SECTION SYNDICALE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES LORS QUE SI LE JUGEMENT INDIQUE COMME DEFENDEUR CETTE SECTION SYNDICALE, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR UN SYNDICAT POUR CETTE SECTION ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DU SYNDICAT QU'IL AVAIT LUI-MEME DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QU'IL AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU FOND COMME IL DEFENDAIT EGALEMENT AU POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION, CE DONT IL SUIT QUE LE VERITABLE DEFENDEUR ETAIT CE SYNDICAT.

2) ELECTIONS - DELEGUES SYNDICAUX - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - ETABLISSEMENTS DISTINCTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNEL AU SOL ET PERSONNEL NAVIGANT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

TRANSPORTS AERIENS - PERSONNEL - DELEGUE SYNDICAL - DESIGNATION - PERSONNEL AU SOL ET PERSONNEL NAVIGANT - DISTINCTION - CONSTATATIONS NECESSAIRES - * JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ELECTIONS - DELEGUES SYNDICAUX - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - ETABLISSEMENTS DISTINCTS - DESIGNATION GLOBALE DES DELEGUES DANS L'ENTREPRISE.

ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI DECIDE QUE LES DIVERSES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE AIR-INTER DANS LA REGION PARISIENNE NE CONSTITUENT PAS UN ETABLISSEMENT UNIQUE, MAIS TROIS ETABLISSEMENTS DISTINCTS, POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LA REPRESENTATION SYNDICALE DEVAIT ETRE ENVISAGEE DISTINCTEMENT, NON EN FONCTION D'UN CRITERE D'IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE SANS PORTEE EN L'ESPECE, MAIS SEPAREMENT SEULEMENT POUR LE PERSONNEL AU SOL ET POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DONT LES STATUTS, LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES LES REGISSANT, LES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, LES ACTIVITES ET LES INTERETS ETAIENT DIFFERENTS, ET ALORS QUE LE TRIBUNAL S'EST CONTREDIT EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UNE DESIGNATION GLOBALE DES DELEGUES SYNDICAUX POUR L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE TOUT EN DECIDANT QUE LES ETABLISSEMENTS ETAIENT DISTINCTS.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L412-10
Code du travail L412-11
Code du travail R412-2
Code du travail R412-3
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI 68-1179 du 27 décembre 1968 ART. 11

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Paris (1), 12 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-24 Bulletin 1974 V N. 449 P. 421 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-24 Bulletin 1974 V N. 449 P. 421 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°74-60141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 337 P. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 337 P. 293

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.60141
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