SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN ARRET STATUANT EN MATIERE DE RECTIFICATION DU JUGEMENT RELATIF A L'ETAT CIVIL RENDU SUR APPEL DE A... Z... DE X... AU PROFIT DE GIRARD DE X..., A CONSTATE QUE LES DEBATS AVAIENT EU LIEU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 1972 ET QU'IL AVAIT ETE PRONONCE LE 24 FEVRIER 1972 EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QUE GIRARD DE Y... A PRESENTE REQUETE POUR FAIRE RECTIFIER L'ERREUR MATERIELLE INDIQUANT QUE L'ARRET AVAIT ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, PUIS A CONCLU QUE L'ERREUR A RECTIFIER CONSISTAIT DANS LA MENTION QUE LES DEBATS AURAIENT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QU'ILS AURAIENT EU LIEU EN REALITE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DU 29 NOVEMBRE 1973 A FAIT DROIT A CES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE A... Z... DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET RECTIFICATIF D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REQUETE EN RECTIFICATION MATERIELLE NE SERAIT PAS SOUSTRAITE A LA REGLE ABSOLUE DE LA PUBLICITE, DE L'AUDIENCE, LE FOND DU DEBAT NE DEVANT PAS ETRE EVOQUE ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ET DES EXCEPTIONS QU'ELLE COMPORTE, REGLE EDICTEE PAR LES ARTICLES 83, ALINEA 1ER, ET 84, ALINEA 2, DU MEME DECRET, NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE AVANT CETTE CLOTURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS TENDANT A L'IRRECEVABILITE D'ABORD DE LA REQUETE PUIS DES CONCLUSIONS QUI LA RECTIFIAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT EN LES REJETANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUES DELAISSEES, LA LOI N'INTERDISANT PAS DANS UN DEBAT CONTRADICTOIRE DE MODIFIER LA DEMANDE EN RECTIFICATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PROCEDE A UNE RECTIFICATION QUI AURAIT EU POUR BUT DE SUPPRIMER LE VICE DE FORME D'UN PRECEDENT ARRET SOUMIS A LA COUR DE CASSATION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ETE DESSAISIE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 DISPOSE QUE S'IL N'EST RENDU AVANT DIRE DROIT, LE JUGEMENT DESSAISIT LE JUGE QUI L'A RENDU;
QUE TOUTEFOIS IL APPARTIENT A TOUT JUGE DE RECTIFIER SA DECISION;
QUE L'ARTICLE 109 EDICTE QUE LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU OU PAR CELLE A LAQUELLE IL EST DEFERE;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE MET OBSTACLE A UNE TELLE RECTIFICATION DANS LE CAS OU UN POURVOI EN CASSATION A ETE FORME CONTRE L'ARRET ENTACHE D'ERREUR;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 109 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU OU PAR CELLE A LAQUELLE IL EST DEFERE, SELON CE QUE LE DOSSIER REVELE, OU, A DEFAUT, CE QUE LA RAISON COMMANDE;
QUE CETTE INDICATION DES ELEMENTS PAR LE MOYEN DESQUELS L'ERREUR MATERIELLE PEUT ETRE RECTIFIEE EST LIMITATIVE;
ATTENDU QUE POUR RECTIFIER LA MENTION DE L'ARRET DU 24 FEVRIER 1972 " LA CAUSE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE " ET DIRE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU HORS DE TOUTE PUBLICITE EN CHAMBRE DU CONSEIL, L'ARRET ATTAQUE DU 29 NOVEMBRE 1973 A CONSTATE, EN SE FONDANT SUR LE SOUVENIR DE DEUX DES MEMBRES DE LA COUR, LE TROISIEME ETANT DECEDE DEPUIS, DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA SECRETAIRE-GREFFIER, QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES DANS LA SALLE D'AUDIENCE ORDINAIRE A LA SUITE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE ET EN LA SEULE PRESENCE DU CONSEIL DE GUY DE GIRARD DE Y..., DE LA SECRETAIRE DUDIT AVOCAT ET DE LOUIS A... Z... DE X... ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS SE FONDER SUR CE QUE LE DOSSIER REVELE ET SUR UN POINT OU LA SOLUTION N'EST PAS COMMANDEE PAR LA RAISON, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.