SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET NO 59-160 DU 7 JANVIER 1959;
ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'ARBITRAGE DITE EXPERTISE TECHNIQUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE;
ATTENDU QUE GAUDICHON, VICTIME LE 9 MARS 1971 D'UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 8 JUILLET 1967, A CONTESTE LA DATE DE CONSOLIDATION DE CETTE RECHUTE QUE L'EXPERT X... AVAIT FIXEE AU 10 OCTOBRE 1971 EN RELEVANT QU'ETANT DONNEES LES CONSTATATIONS RADIOLOGIQUES IL ETAIT DIFFICILE DE DIRE QUE L'ACCIDENT DU 8 JUILLET 1967 QUI AVAIT ENTRAINE UN TRAUMATISME DE LA REGION VERTEBRALE N'ETAIT PAS A L'ORIGINE DE L'INCIDENT DU 9 MARS 1971 ET QUE LE DEVELOPPEMENT DE L'OSTEOPHYTOSE AU NIVEAU DE L. 2 SURTOUT AVAIT PU ETRE AVANCE DANS SON APPARITION PAR LE TRAUMATISME LOMBAIRE DE 1967 ET EN CONCLUANT A UNE REPARTITION DES CONSEQUENCES DE L'ETAT ACTUEL DE L'INTERESSE ENTRE LES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET CELLES DE L'ASSURANCE MALADIE;
QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE CET AVIS ETAIT DUBITATIF ET EQUIVOQUE, A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE QU'ELLE A CONFIE A TROIS MEDECINS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JUGES DU FOND, S'ILS ESTIMAIENT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER D'AUTRES ELEMENTS DE DECISION, AURAIENT DU RECOURIR A LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE ET NON A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.