SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UNE PARCELLE DE TERRE OCCUPEE PAR LA SOCIETE DES MINES DE FER DU NORD-EST, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY, FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DEMOLITION DES OUVRAGES EDIFIES PAR LA SOCIETE SUR CETTE PARCELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE DU 23 JUILLET 1900 CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR DECIDER SI LES OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX VISES PAR LEDIT ARRETE, ETAIENT JUSTIFIES PAR LES BESOINS D'EXPLOITATION DE LA MINE, EN VUE DESQUELS L'OCCUPATION TEMPORAIRE AVAIT ETE PRESCRITE;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE SUR LA DECISION DEBOUTANT LES CONSORTS Y... X... QUE SUR LE SORT FAIT A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES OUVRAGES N'AVAIENT PU ETRE EDIFIES LEGALEMENT SUR LE TERRAIN GREVE D'OCCUPATION TEMPORAIRE, ET QU'ENFIN L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES CONSORTS Y... EXPOSAIENT QUE LA SOCIETE DES ACIERIES DE LONGWY, SE PRESENTANT COMME LA Z... DU TERRAIN, AVAIT CONSENTI A LA COMMUNE DE TUCQUEGNIEUX UN DROIT DE PROPRIETE SUR LES OUVRAGES DEVANT ETRE EDIFIES SUR LE TERRAIN;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONSORTS Y... DEMANDAIENT LA SUPPRESSION DES OUVRAGES EDIFIES SUR LEUR PARCELLE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE CE TEXTE, QUI REGIT LE CAS OU DES CONSTRUCTIONS ONT ETE ELEVEES SUR UN IMMEUBLE PAR UN TIERS, ETAIT INAPPLICABLE LORSQUE LES TRAVAUX ONT ETE EFFECTUES EN VERTU D'UNE CONVENTION OU DE TOUT AUTRE ACTE FAISANT LA LOI DES PARTIES ET A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, SI DES CONSTRUCTIONS ONT ETE EDIFIEES SUR LE TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Y... C'EST EN VERTU DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUILLET 1900 QUI A AUTORISE L'OCCUPATION DE CETTE PARCELLE, EN VUE DE L'EXPLOITATION DE LA MINE DE TUCQUEGNIEUX;
ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ET SANS AVOIR A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CETTE DECISION RENDAIT INOPERANTES;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.