SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Z... ONT ADHERE A L'UNION AGRICOLE COOPERATIVE DU VILLENEUVOIS, DITE AGRILOT ;
QUE CETTE SOCIETE LEUR FOURNISSAIT PERIODIQUEMENT DE JEUNES AGNEAUX AINSI QUE DES ALIMENTS POUR CES ANIMAUX ;
QU'ILS LES ENGRAISSAIENT ET QUE L'AGRILOT SE CHARGEAIT ENSUITE DE LEUR VENTE POUR LEUR COMPTE ;
QU'EN FEVRIER 1970, LA SOCIETE AGRILOT LEUR A LIVRE 332 AGNEAUX DONT 131 SONT MORTS DE SORTE QUE, COMPTE TENU DU PRIX D'ACHAT ET DE LA NOURRITURE FOURNIE, LA VENTE DES AGNEAUX SURVIVANTS A LAISSE UN DEFICIT D'ENVIRON 3 000 FRANCS QUE LA SOCIETE A RECLAME AUX EPOUX Y... ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, CEUX-CI ONT SOUTENU QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LA COOPERATIVE ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION PREVU PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ET QUE CE CONTRAT ETAIT NUL POUR NE PAS CONTENIR LES MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE CE MOYEN, ALORS QUE L'ADHERENT D'UNE COOPERATIVE SE TROUVE LIE A CELLE-CI EN LA DOUBLE QUALITE DE SOCIETAIRE ET DE COOPERATEUR ;
QUE CE CONTRAT DE COOPERATION QUI DOUBLE LE CONTRAT DE SOCIETE, COMME LE DEMONTRAIENT, DE X... CLAIRE ET PRECISE, LES CONVENTIONS LITIGIEUSES DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, REVETAIT, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES CARACTERISTIQUES D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, ET ALORS QU'A SUPPOSER QU'UN SEUL LIEN AIT UNI L'EXPLOITANT AGRICOLE A LA COOPERATIVE, CE LIEN POUVAIT ET DEVAIT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CONTRAT D'INTEGRATION, LAQUELLE EST D'ORDRE PUBLIC, INDEPENDAMMENT DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE COOPERATION QUI LUI ETAIT EGALEMENT RECONNUE, LES DEUX QUALIFICATIONS N'ETANT PAS EXCLUSIVES L'UNE ET L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES EPOUX Y... ET LA COOPERATIVE, RELEVE QU'ELLES NE CORRESPONDENT PAS A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI SUSVISEE CAR EN L'ESPECE L'ON NE SE TROUVE PAS EN PRESENCE D'UN PRODUCTEUR INTEGRE PAR UNE ENTREPRISE COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE MAIS EN PRESENCE D'UN ADHERENT A UNE SOCIETE COOPERATIVE, SOUSCRIPTEUR DE PARTS, AYANT ACCEPTE UN REGLEMENT INTERIEUR SPECIALEMENT CONCU POUR LES OPERATIONS D'ELEVAGE ET QUE C'EST DANS LE CADRE DE CE GROUPEMENT DE PRODUCTEURS QUE LES PARTIES SE SONT LIEES, LES EPOUX Y... ETANT AU SURPLUS PROPRIETAIRES DES ANIMAUX DE LA COOPERATIVE SE LIMITANT A AVANCER LES FONDS POUR FACILITER LE FINANCEMENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX LETISSE A PAYER A LA COOPERATIVE AGRILOT UNE SOMME DE 17 932 FRANCS, MONTANT DU DEFICIT D'UNE CONVENTION D'ENGRAISSEMENT PORTANT SUR 422 AGNEAUX QUI LEUR AURAIENT ETE LIVRES EN MAI ET JUIN 1970, MAIS QUE LES EPOUX Y... SOUTENAIENT N'AVOIR PAS RECU DE LA SOCIETE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, LES EPOUX Y... FAISAIENT VALOIR QUE LA COOPERATIVE NE RAPPORTAIT PAS DANS LES FORMES DU DROIT CIVIL LA PREUVE DU CONTRAT LITIGIEUX ET QUE CETTE PREUVE NE POUVAIT RESULTER DE LA COMPTABILITE DU SEUL DEMANDEUR NI D'UNE EXPERTISE DONT LA REGULARITE ETAIT AU DEMEURANT CONTESTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI ONT RELEVE NOTAMMENT QUE Y... LUI-MEME A IMPLICITEMENT RECONNU LA FOURNITURE DE CE CHEPTEL DANS UNE LETTRE DU 28 JUILLET 1970 DANS LAQUELLE IL ECRIVAIT "CONCERNANT LA QUESTION DES AGNEAUX, JE CROIS QUE LA MEILLEURE SOLUTION SERAIT, POUR LA DERNIERE BANDE RENTREE, QUE VOUS EN RESTIEZ PROPRIETAIRE JUSQU'A L'ABATTAGE" ;
QUE, LE TRIBUNAL, AYANT RETENU DIVERSES PRESOMPTIONS ET DES TEMOIGNAGES VENANT COMPLETER CE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, IL A ETE IMPLICITEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT IL S'AGIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.