SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE SE PLACER A LA DATE OU ELLE STATUAIT POUR DETERMINER LE MONTANT DES REPARATIONS NECESSITEES PAR LES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE PLATRERIE EXECUTES PAR VIDAL DE Y... POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BOYERS ET POUR EVALUER AINSI LE DOMMAGE SUBI PAR LE MAITRE DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE DERNIER EUT PU Y FAIRE PROCEDER A SES FRAIS DES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET QUE S'IL LES FAIT EXECUTER MAINTENANT IL REMPLACERA PAR UN TRAVAIL NEUF UN OUVRAGE QUI A QUATRE ANS DE VETUSTE;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LES JUGES D'APPEL, EN APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, TENDAIT A REPARER, PAR DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES, LE PREJUDICE CAUSE AU MAITRE DE X... PAR LA MAUVAISE EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTEES A SON EGARD PAR L'ENTREPRENEUR ET QUE CE PREJUDICE, POUR ETRE INTEGRALEMENT REPARE, DEVAIT ETRE EVALUE, NON PAS A LA DATE DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, MAIS AU JOUR DE LA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.