SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 67 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE RESILIATION D'UN BAIL VERBAL, FORMEE PAR VALAY CONTRE SON LOCATAIRE AILHAUD, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT TRANSFORME UNE PARTIE DES LOCAUX QUI LUI AVAIENT ETE LOUES STRICTEMENT A USAGE D'HABITATION EN LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR UNE LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1959 QU'IL DECLARE AVOIR ETE ADRESSEE A VALAY PAR AILHAUD LORS DE LA LOCATION, LETTRE PAR LAQUELLE CE DERNIER SE SERAIT ENGAGE A N'UTILISER L'IMMEUBLE QUE POUR L'HABITATION;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AILHAUD, QUI SOUTENAIT AVOIR LOUE LES LIEUX POUR UN USAGE COMMERCIAL, AVAIT FAIT SOMMATION A VALAY DE LUI COMMUNIQUER LES PIECES DONT IL ENTENDAIT FAIRE ETAT ET ALLEGUAIT ENSUITE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DE CELLES-CI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA LETTRE LITIGIEUSE AVAIT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE A AILHAUD, A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.