REJET DU POURVOI DE X... (GUY) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR N'AVOIR PAS "A PREUILLY" REPRESENTE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE POUR L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE DE SA MERE AU MEPRIS D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE TOURS DU 19 JUIN 1973 QUI AVAIT DECIDE QUE LA MERE PRENDRAIT L'ENFANT ET LE RAMENERAIT A PREUILLY ;
ALORS QU'IL CONSTATE QUE CE JUGEMENT - QUI N'EST PAS EXECUTOIRE PAR PROVISION - ETAIT FRAPPE D'APPEL PAR DAME X..., ET QUE, PAR CONSEQUENT SON EXECUTION ETANT SUSPENDUE PAR L'EFFET DE L'APPEL, LE DROIT DE VISITE DEVAIT S'EXERCER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION QUI EXIGEAIT QUE L'ENFANT, CONFIE AU PERE, FUT GARDE PAR LES PARENTS DE CELUI-CI ;
ET ALORS QUE LE FAIT PAR LES GRANDS-PARENTS D'AVOIR MODIFIE LE LIEU DE LEUR RESIDENCE QU'ILS ONT TRANSFEREE DE CHATELLERAULT A BENEVENT-L'ABBAYE, NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE MODIFIER LE PRINCIPE POSE PAR LADITE ORDONNANCE, AUX TERMES DE LAQUELLE LA MERE DEVAIT PRENDRE L'ENFANT ET LE RAMENER AU DOMICILE DES GRANDS-PARENTS ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR L'INCRIMINATION ALTERNATIVE DE N'AVOIR PLACE L'ENFANT "NI A CHATELLERAULT NI A PREUILLY" LE JUGE DU FOND AYANT ETE LIMITATIVEMENT SAISI DU FAIT PAR LE DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS PERMIS QUE LE DROIT DE VISITE DE LA MERE S'EXERCE "A PREUILLY" ;
ALORS ENFIN QUE L'INTENTION DELICTUELLE DU DEMANDEUR NE SAURAIT RESULTER DU SEUL FAIT QU'IL A CONFIE L'ENFANT A SES PARENTS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, ET QUE CES DERNIERS ONT CHANGE DE RESIDENCE DEPUIS QUE LADITE ORDONNANCE A ETE RENDUE, DE TELLE SORTE QUE L'ENFANT NE PEUT PLUS RESIDER A CHATELLERAULT ET ALORS QU'IL NE PEUT LE GARDER LUI-MEME A PREUILLY, OU IL VIT SEUL, ET EXERCE SA PROFESSION DE DIRECTEUR DU CEG " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ET DE L'ARRET QUI LE CONFIRME, QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 JUIN 1973, LE TRIBUNAL.A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... Y... SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, L'INSTANCE SE POURSUIVANT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME, ET A MODIFIE LES MESURES PROVISOIRES ORDONNEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR, FIXANT AU DOMICILE DU PERE, A PREUILLY-SUR-CLAISE, ET NON A LA RESIDENCE DES GRANDS-PARENTS PATERNELS DU MINEUR, LE LIEU OU DEVRA DESORMAIS S'EXERCER LE DROIT DE VISITE DE LA MERE ;
QU'EN MECONNAISSANCE DE CETTE DECISION, X... A LAISSE L'ENFANT CHEZ SES GRANDS-PARENTS ET A FAIT AINSI OBSTACLE A L'EXERCICE NORMAL DU DROIT DE VISITE DE LA MERE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREVENU SE RETRANCHE EN VAIN POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE SUR LE FAIT QUE, LA DAME Y... AYANT RELEVE APPEL DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES A LA GARDE ET AU DROIT DE VISITE, IL ETAIT SEULEMENT TENU, EN RAISON DE L'EFFET SUSPENSIF DE CET APPEL, DE SE CONFORMER, COMME IL L'A FAIT, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ;
QU'ILS AJOUTENT QUE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT CIVIL DU 19 JUIN 1973, CONCERNANT LE DROIT DE GARDE ET LE DROIT DE VISITE, NE SONT PAS UNE CONSEQUENCE DE LA DECISION INTERVENUE SUR LE FOND MAIS CONSTITUENT UN NOUVEL AMENAGEMENT DE CES DROITS, DESTINE A EN FACILITER L'EXERCICE EN RAISON DE LA SITUATION DES DOMICILES RESPECTIFS DES PARENTS ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT DES LORS ETRE CONSIDEREES COMME EXECUTOIRES PAR PROVISION NONOBSTANT L'APPEL, ET QU'EN NE S'Y ETANT PAS CONFORME, X... S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT QUI LUI EST REPROCHE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ALINEAS 7 ET 8 DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL QUE LE JUGEMENT, MODIFIANT OU MAINTENANT LES MESURES PROVISOIRES AU COURS DE L'INSTANCE, BENEFICIE, AU MEME TITRE QUE L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT CONCILIATEUR ET SANS MEME QU'IL SOIT BESOIN DE LE PREVOIR, DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN RAISON DU CARACTERE D'URGENCE QUE PRESENTENT LESDITES MESURES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI