CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (CLAUDE) POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1958, DES ARTICLES 515, ALINEA 3, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, SUR LE SEUL APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, IL NE POUVAIT MODIFIER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS CONTRE LE PREVENU AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE;
AU MOTIF QUE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INTERDIT A LA COUR, A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, DE MODIFIER LE JUGEMENT DANS UN SENS DEFAVORABLE A LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QUE, S'IL EN EST AINSI DANS LES RAPPORTS RECIPROQUES ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL, DONT L'APPEL REMETTAIT EN CAUSE SES PROPRES RAPPORTS AVEC LA PARTIE CIVILE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 COMPLETEE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1958, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR, NOTAMMENT, CONTESTER LE PRINCIPE OU LE MONTANT DE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT Y... (JEAN-NOEL) A ETE LA VICTIME ET DONT X... (CLAUDE), RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE ET APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, A SAISI LA COUR D'APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A DEFAUT D'APPEL DU PREVENU, L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LE JUGEMENT DANS UN SENS FAVORABLE AUDIT PREVENU ET DEFAVORABLE A LA PARTIE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI, EN L'ABSENCE D'UN APPEL DU PREVENU LA CONDAMNATION DE CE DERNIER AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE MODIFIEE DANS UN SENS DEFAVORABLE A CELLE-CI DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES, IL N'EN EST PAS DE MEME A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE, PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL, DONT L'APPEL REMETTAIT EN CAUSE SES PROPRES RAPPORTS AVEC LADITE PARTIE CIVILE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE ET DE DIRE SI, A SON EGARD, LA FIXATION DES REPARATIONS CIVILES DEVAIT ETRE MODIFIEE OU NON, COMPTE TENU DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ;
QU'AINSI, EN REJETANT L'APPEL DU FONDS DE GARANTIE AUX SEULS MOTIFS CI-DESSUS ENONCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 28 NOVEMBRE 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE