SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES; QUE TOUTEFOIS IL PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS EN CAS DE RESILIATION ABUSIVE; ATTENDU QUE DAME A., DIVORCEE L. ET EPOUSE EN SECONDES NOCES DE X..., A ETE LICENCIEE LE 3 SEPTEMBRE 1970 PAR LE COURS SAINTE-MARTHE, ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT PRIVE OU ELLE ETAIT INSTITUTRICE, AU MOTIF QUE SON NOUVEAU MARIAGE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC SON EMPLOI ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RUPTURE DE SON CONTRAT N'ETAIT PAS ABUSIVE DE CE CHEF, EN RELEVANT ESSENTIELLEMENT QUE, SI LE DROIT DE SE MARIER EST D'ORDRE PUBLIC, LE COURS SAINTE-MARTHE ETAIT UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ET QUE L'ENSEIGNEMENT QU'IL DISPENSE SERAIT INEFFICACE SI LES MAITRES NE METTAIENT PAS EN PRATIQUE, DANS LEUR PROPRE VIE, LES PRINCIPES CATHOLIQUES, TELS QUE L'INDISSOLUBILITE DU MARIAGE, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN CONGEDIANT DAME X... POUR EVITER QUE LA BONNE MARCHE DE SON ENTREPRISE NE SOIT COMPROMISE, CE DONT IL ETAIT JUGE, DANS UN CAS EXCEPTIONNEL OU LA NATURE DES BUTS POURSUIVIS IMPLIQUAIT UNE DEPENDANCE CERTAINE ENTRE VIE PRIVEE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE PEUT ETRE PORTE ATTEINTE SANS ABUS A LA LIBERTE DU MARIAGE PAR UN EMPLOYEUR QUE DANS LES CAS TRES EXCEPTIONNELS OU LES NECESSITES DES FONCTIONS L'EXIGENT IMPERIEUSEMENT; QUE LE SIMPLE FAIT QUE LE COURS SAINTE-MARTHE SOIT UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE EST INSUFFISANT POUR LUI PERMETTRE D'ENFREINDRE CE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DES LORS QUE, LIE A L'ETAT PAR UN " CONTRAT SIMPLE ", DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 1ER ET 6 DE LA LOI N. 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959, IL EST ACCESSIBLE A " TOUS LES ENFANTS, SANS DISTINCTION D'ORIGINE, D'OPINION OU DE CROYANCE " ET DOIT PRODIGUER L'ENSEIGNEMENT " DANS LE RESPECT TOTAL DE LA LIBERTE DE CONSCIENCE "; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (9E CHAMBRE SOCIALE); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.