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22/10/1975 | FRANCE | N°74-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1975, 74-10926


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GENIN, OUVRIER BUCHERON, AU SERVICE DE LA SOCIETE FORESTIERE DE L'AUDE QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 8 JUIN 1959, CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50%, INDEMNISANT UNE IMPOTENCE TRES PRONONCEE DU BRAS DROIT, AYANT ETE VICTIME LE 14 JANVIER 1965 D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE, SELON L'EXPERT, UNE NOUVELLE INCAPACITE OBJECTIVE DE TRAVAIL DE 50%, LE RENDANT DESORMAIS INCAPABLE DE TOUT TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE A VERSER A L'INTERESSE

SERAIT BASEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 100%;...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GENIN, OUVRIER BUCHERON, AU SERVICE DE LA SOCIETE FORESTIERE DE L'AUDE QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 8 JUIN 1959, CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50%, INDEMNISANT UNE IMPOTENCE TRES PRONONCEE DU BRAS DROIT, AYANT ETE VICTIME LE 14 JANVIER 1965 D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE, SELON L'EXPERT, UNE NOUVELLE INCAPACITE OBJECTIVE DE TRAVAIL DE 50%, LE RENDANT DESORMAIS INCAPABLE DE TOUT TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE A VERSER A L'INTERESSE SERAIT BASEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 100%;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE GENIN ETAIT INCAPABLE DE TRAVAILLER A 100%, ALORS QUE, EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, LA REPARATION DU DERNIER ACCIDENT DOIT ETRE DETERMINEE COMME S'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ACCIDENT ANTERIEUR, LA VICTIME NE POUVANT ETRE INDEMNISEE A NOUVEAU DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A LA SUITE DU SECOND ACCIDENT GENIN SE TROUVAIT ABSOLUMENT INCAPABLE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL MANUEL X... ET MEME D'ACCOMPLIR SEUL LES ACTES DE LA VIE COURANTE, QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION D'OU IL RESULTAIT QUE CET OUVRIER SE TROUVAIT DESORMAIS PRIVE DE LA TOTALITE DES SALAIRES QU'IL PERCEVAIT APRES LE PREMIER ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE EVALUEE A 100%, DES LORS QU'ELLE RETENAIT COMME BASE DU CALCUL DE LA RENTE, NON PAS LES GAINS D'UN OUVRIER DE LA MEME CATEGORIE, PLEINEMENT VALIDE, MAIS LE SALAIRE EFFECTIVEMENT PERCU PAR GENIN COMPTE TENU DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ANTERIEURE, ASSIETTE QUI N'ETAIT PAS CRITIQUEE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10926
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Accidents successifs - Taux d'incapacité imputable au nouvel accident - Calcul - Salarié percevant un salaire tenant compte de son incapacité antérieure.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accidents successifs - Taux d'incapacité dû au nouvel accident - Calcul - Salarié percevant un salaire tenant compte de son incapacité antérieure.

Lorsqu'après un premier accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 50%, un salarié se trouve, à la suite d'un second accident , absolument incapable de se livrer à un travail manuel quelconque et même d'accomplir seul les actes de la vie courante, les juges du fond, qui relèvent que cet ouvrier se trouve désormais privé de la totalité des salaires qu'il percevait après le premier accident, peuvent estimer que l'incapacité résultant du second accident doit être évaluée à 100% dès lors qu'ils retiennent comme base de calcul de la rente le salaire effectivement perçu par ce salarié, compte tenu de son incapacité permanente partielle antérieure.


Références :

Code de la sécurité sociale 463

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 3 ), 06 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-31 Bulletin 1973 V N. 47 p. 41 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1975, pourvoi n°74-10926, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 472 P. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 472 P. 404

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10926
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