SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GENIN, OUVRIER BUCHERON, AU SERVICE DE LA SOCIETE FORESTIERE DE L'AUDE QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT SURVENU LE 8 JUIN 1959, CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, PERCEVAIT UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50%, INDEMNISANT UNE IMPOTENCE TRES PRONONCEE DU BRAS DROIT, AYANT ETE VICTIME LE 14 JANVIER 1965 D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL QUI A ENTRAINE, SELON L'EXPERT, UNE NOUVELLE INCAPACITE OBJECTIVE DE TRAVAIL DE 50%, LE RENDANT DESORMAIS INCAPABLE DE TOUT TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA RENTE A VERSER A L'INTERESSE SERAIT BASEE SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 100%;
ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE GENIN ETAIT INCAPABLE DE TRAVAILLER A 100%, ALORS QUE, EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, LA REPARATION DU DERNIER ACCIDENT DOIT ETRE DETERMINEE COMME S'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ACCIDENT ANTERIEUR, LA VICTIME NE POUVANT ETRE INDEMNISEE A NOUVEAU DES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'A LA SUITE DU SECOND ACCIDENT GENIN SE TROUVAIT ABSOLUMENT INCAPABLE DE SE LIVRER A UN TRAVAIL MANUEL X... ET MEME D'ACCOMPLIR SEUL LES ACTES DE LA VIE COURANTE, QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION D'OU IL RESULTAIT QUE CET OUVRIER SE TROUVAIT DESORMAIS PRIVE DE LA TOTALITE DES SALAIRES QU'IL PERCEVAIT APRES LE PREMIER ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE EVALUEE A 100%, DES LORS QU'ELLE RETENAIT COMME BASE DU CALCUL DE LA RENTE, NON PAS LES GAINS D'UN OUVRIER DE LA MEME CATEGORIE, PLEINEMENT VALIDE, MAIS LE SALAIRE EFFECTIVEMENT PERCU PAR GENIN COMPTE TENU DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ANTERIEURE, ASSIETTE QUI N'ETAIT PAS CRITIQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY