SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAUPHRAGNE, ANCIEN EMPLOYE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, ET LE SYNDICAT CFDT FONT GRIEF A L 'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NUL SON LICENCIEMENT ET D'ORDONNER SA REINTAGRATION DANS SON EMPLOI ET SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, AUX MOTIFS QUE LA BRED AYANT REGULIEREMENT SOLLICITE, LE 4 AVRIL 1973 DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA MAIN-D'OEUVRE, L'AUTORISATION DE LE LICENCIER ET N'AYANT RECU AUCUNE REPONSE DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 23 AOUT 1945, AVAIT PU ESTIMER QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A PROCEDER AU LICENCIEMENT LE 13 AVRIL MEME SI DAUPHRAGNE AVAIT ETE DESIGNE ENTRE TEMPS COMME DELEGUE SYNDICAL LE 6 AVRIL, EN SORTE QUE LA VOIE DE FAIT REPROCHEE A LA BRED N'ETAIT PAS CARACTERISEE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT ENTENDU SE FAIRE JUSTICE A ELLE-MEME PAR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 DONT L'APPLICATION EN L'ESPECE APPARAISSAIT SERIEUSEMENT DISCUTABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SITUATION DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DU LICENCIEMENT ET NON A CELLE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION;
QUE, DES LORS, DAUPHRAGNE FAISANT PARTIE DU PERSONNEL LE 6 AVRIL POUVAIT ETRE DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT RESPECTER LES MESURES PROTECTRICES INSTITUEES PAR LA LOI, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS CONTESTE LA DESIGNATION DE DAUPHRAGNE COMME DELEGUE SYNDICAL DANS LES FORMES ET LES DELAIS REQUIS PAR LA LOI, CETTE DESIGNATION DEVAIT ETRE TENUE POUR ACQUISE ET QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 DEVAIT S'APPLIQUER, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT VALOIR L'INTERESSE ET LE SYNDICAT CFDT DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE, PAR SUITE, LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT REFUSER D'ORDONNER LA REINTEGRATION TANT QUE LE LITIGE SUBSISTAIT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A RELEVE QUE LE STAGE ACCOMPLI PAR DAUPHRAGNE A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (BRED) S'ETAIT ACHEVE LE 30 MARS 1973,QUE L'INTERESSE AVAIT REFUSE LE POSTE OFFERT, QUE LA BANQUE L'AVAIT INFORME QU'EN RAISON DE CE REFUS ELLE NE POUVAIT LE TITULARISER ET QU'IL AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE A COMPTER DE CETTE DATE;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1945 SUR LE CONTROLE DES EMBAUCHAGES ET DES RESILIATIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL, LA BRED AVAIT, LE 4 AVRIL 1973, SOLLICITE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL QUI NE S'Y ETAIT PAS OPPOSEE L'AUTORISATION DE LICENCIER DAUPHRAGNE, ET QUE C'ETAIT POSTERIEUREMENT, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 AVRIL 1973, QU'IL AVAIT ETE DESIGNE PAR LE SYNDICAT CFDT COMME DELEGUE SYNDICAL;
QUE LE JUGE DES REFERES A ESTIME QU'EN L'ETAT IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE A DIRE QU'EN AGISSANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LA BRED AVAIT MECONNU APRES LA CESSATION DE SON TRAVAIL PAR DAUPHRAGNE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 SUR L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX, NI QU'ELLE AVAIT COMMIS DE MANIERE CERTAINE UNE VOIE DE FAIT POUVANT JUSTIFIER L'INTEGRATION DE L'INTERESSE DANS UN EMPLOI INDETERMINE APRES SON REFUS DE CELUI QUI LUI AVAIT ETE OFFERT A LA FIN DE SON STAGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS