SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 3 AVRIL 1965, SUR UNE ROUTE, MAURAGE, CONDUISANT SON AUTOMOBILE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT DAME X... QUI ETAIT ALORS SON EPOUSE, ENTRA EN COLLISION AVEC L'ARRIERE D'UN ENSEMBLE ROUTIER QUI, APPARTENANT A POIRIER ET CONDUIT PAR GITTON, SON PREPOSE, ETAIT EN STATIONNEMENT SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;
QUE DAME X... FUT BLESSEE;
QUE, DIVORCEE DE MAURAGE ELLE A, PAR EXPLOITS DES 27 SEPTEMBRE ET 19 OCTOBRE 1971, RECLAME A CELUI-CI ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE(UAP), LA REPARATION DE SON PREJUDICE;
QUE, PAR EXPLOIT DU 13 AVRIL 1972, MAURAGE A APPELE POIRIER EN GARANTIE;
QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES;
ATTENDU QUE MAURAGE FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'A CONDAMNE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE DAME X..., D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE IRRECEVABLE POUR CAUSE DE PRESCRIPTION SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE POIRIER ALORS QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 10, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE SERAIT SUSPENDUE LORSQUE LE DEMANDEUR EN GARANTIE SE SERAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN L'ABSENCE D'ASSIGNATION DE LA VICTIME A SON ENCONTRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE MAURAGE, POUR FAIRE TRIOMPHER SON RECOURS EN GARANTIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DEVRAIT DEMONTRER LA FAUTE DU CHAUFFEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER ET QUE CELLE-CI, CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION, EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRIENNALE, LAQUELLE ETAIT ACQUISE A LA DATE DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR MAURAGE, SUBROGE AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION RECURSOIRE TROUVANT SA SOURCE DIRECTE DANS L'OBLIGATION IN SOLIDUM DE POIRIER ENVERS DAME X... ET SOUMISE AUX REGLES DE PRESCRIPTION QUI AURAIENT ETE APPLICABLES SI LADITE DAME X... AVAIT ELLE-MEME AGI CONTRE LE TIERS COAUTEUR, LADITE PRESCRIPTION N'ETANT PAS AFFECTEE PAR AUCUNE CAUSE DE SUSPENSION OU D'INTERRUPTION, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1251 DU MEME CODE;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE, HORS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, LA RESPONSABILITE RESULTANT DU PREMIER DE CES TEXTES PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE LE GARDIEN DU VEHICULE PAR SON PASSAGER TRANSPORTE A TITRE BENEVOLE, POUR OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE A LUI CAUSE AU COURS DU TRANSPORT;
QU'IL DISPOSE INDIFFEREMMENT CONTRE SON TRANSPORTEUR ET CONTRE LE GARDIEN DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE ENTRE EN COLLISION, DE DEUX ACTIONS DMEME NATURE;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE CELUI DES DEUX GARDIENS QUI A INTEGRALEMENT DESINTERESSE LE TIERS VICTIME A, PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE UN RECOURS CONTRE L'AUTRE COAUTEUR, DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LEDIT MAURAGE DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE POIRIER EN CE QUE LEDIT RECOURS ETAIT FONDE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE SEULE LA VICTIME DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST RECEVABLE A INVOQUER LE BENEFICE DE CE TEXTE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MAURAGE EXERCAIT PAR VOIE SUBROGATOIRE L'ACTION DONT DISPOSAIT DAME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON