SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 20 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972, L'ARTICLE L167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958;
ATTENDU QUE D'APRES LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, IL EST STATUE SUR LES DEMANDES EN REDUCTIONS DES MAJORATIONS DE RETARD, SELON LEUR MONTANT, PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS OU PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, LEUR DECISION ETANT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DANS LE DELAI IMPARTI DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI SE PRONONCE EN DERNIER RESSORT;
QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PEUT ETRE INTERROMPUE PAR UNE OPPOSITION MOTIVEE FORMEE PAR LE DEBITEUR;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT, AYANT DECERNE CONTRAINTES POUR OBTENIR DE GEORGES ET DE JEAN-JACQUES X... LE PAIEMENT DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETATD LES INTERESSES Y ONT FAIT OPPOSITION ET, EN CE QUI CONCERNE CES DERNIERES ONT SOLLICITE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LA REMISE DES SOMMES QUI LEUR ETAIENT RECLAMEES;
QUE LA DECISION ATTAQUEE LEUR A ACCORDE UNE REMISE DE 50 % DE CELLES -CI, AU MOTIF QU'ILS SE TROUVAIENT DANS UNE SITUATION DIFFICILE ET QU'ILS ETAIENT RECEVABLES EN LEUR DEMANDE, MEME S'ILS N'AVAIENT PAS CONTESTE EN TEMPS UTILE LA DECISION DE RECOURS GRACIEUX QUI EN AVAIT REFUSE LA REMISE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE GEORGES X... ET JEAN-JACQUES X... QUI NE CONTESTAIENT NI LA REALITE DE LA CREANCE DE MAJORATIONS DE RETARD, NI LA REGULARITE EN LA FORME DE LA CONTRAINTE DELIVREE POUR SON RECOUVREMENT, NE POUVAIENT, PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION SAISIR DIRECTEMENT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE D'UNE DEMANDE DE REMISE DESDITES MAJORATIONS, NI REMETTRE EN QUESTION UNE DECISION ADMINISTRATIVE DEVENUE DEFINITIVE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES LANDES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOT-ET-GARONNE