SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 MODIFIE, L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVE D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;
QUE SELON LE TROISIEME, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE SONT APPLICABLES AUX ACCIDENTS SURVENUS AVANT LA DATE DE SA PUBLICATION, QUE SI L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME N'A PAS ETE DEFINITIVEMENT FIXEE;
ATTENDU QUE ROUMIEU, QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 16 NOVEMBRE 1966, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI CONSTITUAIT POUR LUI UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET DONT LA RESPONSABILITE LUI INCOMBAIT POUR 1/4 ET ETAIT IMPUTABLE A MARTIN POUR LES 3/4, AYANT DEMANDE A CELUI-CI LA REPARATION DE SON PREJUDICE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ETANT INTERVENUE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, UN ARRET DU 12 NOVEMBRE 1969, APRES AVOIR EVALUE LE DOMMAGE GLOBAL A 331747,84 FRANCS ET FIXE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, A 248810,13 FRANCS L'INDEMNITE DUE PAR MARTIN, A, COMPTE TENU D'UNE PROVISION DE 3000 FRANCS PAYEE A ROUMIEU EN EXECUTION D'UNE DECISION ANTERIEURE, X... MARTIN A VERSER A LA CAISSE LE SOLDE DISPONIBLE, SOIT 245810,13 FRANCS;
QUE LA CAISSE DONT LA CREANCE S'ELEVAIT A 260875,12 FRANCS A ALORS ASSIGNE ROUMIEU EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3000 FRANCS, MONTANT DE LA PROVISION QU'IL AVAIT RECUE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE SON ACTION, AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, QUI INTERDIT AUX CAISSES DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS SUR LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL DE LA VICTIME, AVAIT UN CARACTERE "INTERPRETATIF ET DES LORS RETROACTIF", SI BIEN QUE LA CAISSE ETAIT SANS DROIT A OBTENIR DE ROUMIEU LE REMBOURSEMENT D'UNE PROVISION DONT LE MONTANT ETANT INFERIEUR A CELUI DES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES PAR L'ARRET DU 12 NOVEMBRE 1969 AU TITRE DU Y... DOLORIS ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, ROUMIEU S'ETAIT BORNE, EN CAUSE D'APPEL, A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS DU 31 JANVIER 1973 QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE PAR UN MOTIF TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DU 12 NOVEMBRE 1969, QUE L'ARRET FONDE SA DECISION SUR UN MOYEN DE DROIT PRIS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SANS QU'IL SOIT INDIQUE QUE LES PARTIES AIENT ETE INVITEES A FOURNIR, SUR CE POINT, LEURS EXPLICATIONS;
QUE, D'AUTRE PART, DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE L'INDEMNITE DUE A ROUMIEU AVAIT ETE DEFINITIVEMENT FIXEE PAR L'ARRET DU 12 NOVEMBRE 1969 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LADITE LOI, CE QUI EXCLUAIT QU'IL PUISSE ETRE FAIT, EN L'ESPECE, APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES QU'ELLE CONTENAIT;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.