SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE(SEDA), AYANT VENDU A MAYRAN DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSON, LA COUR D'APPEL DECLARA CETTE VENTE NULLE, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UNE VENTE A CREDIT A PROPOS DE LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE DELIVRE A L'ACHETEUR D'ATTESTATION RETRACANT LES MODALITES DE L'OPERATION;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, AINSI QUE LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SEDA DEMEUREES SANS REPONSE, LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 NE POUVAIENT S'APPLIQUER DES LORS QUE CE N'ETAIT PAS CETTE SOCIETE, ELLE-MEME, QUI ACCORDAIT LE CREDIT A L'ACHETEUR, CELUI-CI AYANT FAIT PERSONNELLEMENT UNE DEMANDE DE CREDIT AUPRES D'UN ORGANISME TIERS, EN SORTE QUE, POUR LADITE SEDA, LA VENTE ETAIT AU COMPTANT, SI POUR L'ACHETEUR L'ACHAT ETAIT A CREDIT D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37-5° DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955, L'ARRET NE POUVAIT QUE CONSTATER QUE, FAUTE D'OBTENTION DE CREDIT, LA VENTE INITIALE N'AVAIT PU DEVENIR PARFAITE, EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE ET QUE, DES LORS, APRES LE REFUS DE CREDIT, ACHETEUR ET VENDEUR AVAIENT PU RENDRE LA VENTE PARFAITE EN SUBSTITUANT AU PAIEMENT A CREDIT UN CREDIT AU COMPTANT REPRESENTE PAR LA SIGNATURE DE DEUX TRAITES PAYABLES A 90 JOURS, SANS INTERETS, ENFIN QUE, A SUPPOSER LA VENTE INITIALE NULLE D'UNE NULLITE ABSOLUE, CELLE-CI ETAIT NEANMOINS SUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION LORSQUE LE VICE AVAIT DISPARU, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT EXAMINER SI LES NOUVELLES MODALITES DU PAIEMENT AVAIENT EU POUR EFFET DE RENDRE CETTE VENTE AU COMPTANT ET NON PAS A CREDIT, AUQUEL CAS, LE VICE ENTACHANT EVENTUELLEMENT LA VENTE A CREDIT AVAIT NECESSAIREMENT DISPARU;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADAPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT ETE CONSENTIE LE 17 JANVIER 1971 AU PRIX DE 66946,44 FRANCS, SOMME SUR LAQUELLE IL N'AVAIT ETE VERSE COMPTANT QUE CELLE DE 20000 FRANCS, LE SURPLUS AYANT DONNE LIEU A L'EMISSION DE DEUX LETTRES DE CHANGE AU 31 MARS ET AU 30 AVRIL SUIVANTS TIREES PAR LA SEDA SUR MAYRAN;
QU'ELLE A FAIT RESSORTIR, PAR CES SEULES ENONCIATIONS, QUE L'ACQUEREUR BENEFICIAIT D'UN TERME POUR REGLER LA SOMME DE 46946,44 FRANCS, AINSI JUSTIFIE SA DECISION DE VOIR DANS L'OPERATION LITIGIEUSE UNE VENTE A CREDIT, ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ENFIN RENDU MANIFESTE QUE LE VICE ENTACHANT DE NULLITE LADITE VENTE N'AVAIT JAMAIS PU ETRE COUVERT;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A D'ABORD CONFIRME LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QUE CELUI-CI AVAIT ACCORDE A MAYRAN 1000 FRANCS EN REPARATION DES " TRACAS"QUE LUI AVAIT CAUSES LA PROCEDURE, PUIS, POUR REFUSER D'ALLOUER LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES DEVANT ELLE PAR LE X... MAYRAN CONTRE LA X... SEDA, POUR APPEL ABUSIF, A RETENU QUE "LE LITIGE ETAIT SERIEUX";
QUE, CE FAISANT, ELLE S'EST CONTREDITE ET A DES LORS MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU X... ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.