REJET DU POURVOI DE X... (Y...), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 26 OCTOBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A 1200 FRANCS D'AMENDE ET A QUATRE AMENDES DE 50 FRANCS, POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 203 ET 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR DES CONTRAVENTIONS RELEVANT DES ARTICLES 1ER A ET 55 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ;ALORS QUE CES CONTRAVENTIONS N'ETAIENT PAS CONNEXES AUX DELITS D'ENTRAVE A LA LIBERTE SYNDICALE DONT ETAIT EGALEMENT SAISI LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
" ATTENDU QUE X... A ETE DEFERE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE COMME PREVENU D'AVOIR : 1° PORTE OU TENTE DE PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL DE Z... (DANIEL), DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;
2° APPORTE UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EN LICENCIANT LEDIT Z... (DANIEL), DELEGUE SYNDICAL SANS AVOIR OBTENU L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 13 ET 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, 24 MODIFIE DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;
3° ETANT EMPLOYEUR, PRIS EN CONSIDERATION L'APPARTENANCE DE A... (LOUIS), Y... (GERARD), B... (PAULETTE) ET Z... (DANIEL) A UN SYNDICAT POUR ARRETER SES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE LEUR CONGEDIEMENT, CONTRAVENTION PREVUE PAR LES ARTICLES 1ER A ET 55 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXPRESSEMENT RELEVE LA CONNEXITE EXISTANT ENTRE LES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CONTRAVENTIONS ET CEUX QUI CONSTITUAIENT DES DELITS, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE CONCLUSION REGULIEREMENT DEPOSEE QUE LE DEMANDEUR AIT SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JUGES DU FOND POUR STATUER SUR LES CONTRAVENTIONS REPROCHEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER A ET 55 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU LIVRE IV, TITRE 1ER, DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 5 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF SUR CE POINT A PRONONCE LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR POUR LICENCIEMENT DES SIEURS A..., Y..., DE LA DEMOISELLE B... ET MISE A PIED DE Z... AUX MOTIFS QUE CES EMPLOYES ETAIENT TOUS MEMBRES DE LA SECTION SYNDICALE D'ENTREPRISE ET QUE LES MOTIFS INVOQUES A L'APPUI DU LICENCIEMENT OU DE LA MISE A PIED DE CES EMPLOYES N'ONT ETE QUE DES PRETEXTES ET QUE LEUR APPARTENANCE A LA CGT ET LE DESIR DE LES EVINCER AVANT LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE ONT ETE DETERMINANTS DANS LES DECISIONS DE CONGEDIEMENT ;
ALORS QUE LA COUR N'AYANT PAS DEMENTI LA REALITE DES GRIEFS REPROCHES A CES EMPLOYES DONT CERTAINS ETAIENT PARTICULIEREMENT GRAVES, COMME NOTAMMENT L'IMITATION DE LA SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT, SANS SE SUBSTITUER A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, CONSIDERER QU'ILS N'AVAIENT ETE QUE DES PRETEXTES ;
" ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LES JUGES CORRECTIONNELS, SAISIS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, N'AVAIENT PAS A SUBORDONNER LEUR JUGEMENT SUR LE FOND A UNE EVENTUELLE DECISION DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE QUANT A LA VALIDITE DES LICENCIEMENTS ORDONNES PAR LE DEMANDEUR A L'EGARD DE SES EMPLOYES ;
QU'EN EFFET, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, FUT-IL INTERVENU A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE, CE QUI N'EST PAS ALLEGUE EN L'ESPECE, NE POUVAIT S'IMPOSER AU JUGE REPRESSIF ET N'EUT CONSTITUE EN CE CAS QU'UN ELEMENT DE DISCUSSION AU COURS DU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR LES ARTICLES 1 A ET 55 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, DU DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET DU DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 13 ET 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 POUR AVOIR MIS A PIED Z... EN CONSIDERATION DE SON APPARTENANCE SYNDICALE, ET L'AVOIR LICENCIE SANS L'AVIS PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QU'IL ETAIT A LA FOIS DELEGUE DU PERSONNEL ET DELEGUE SYNDICAL ;ALORS QUE LA MESURE PRISE A L'EGARD DE Z... CONSTITUAIT UN FAIT UNIQUE POUR LEQUEL IL NE POUVAIT Y AVOIR PLUSIEURS DECLARATIONS DE CULPABILITE, S'AGISSANT D'UN CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS ;
" ATTENDU QUE SI LES FAITS REPROCHES A X... EN CE QUI CONCERNE Z... PROCEDAIENT D'UNE MEME ACTION COUPABLE, A SAVOIR LE LICENCIEMENT DUDIT Z... QUI ETAIT A LA FOIS DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, CES FAITS ENVISAGES DU POINT DE VUE PENAL, CONSTITUAIENT DES INFRACTIONS DISTINCTES QUANT A LEURS ELEMENTS ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR A, A BON DROIT, D'UNE PART, DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CHACUNE DE CES INFRACTIONS, ET A, D'AUTRE PART, PRONONCE CONTRE LUI UNE PEINE DISTINCTE A RAISON DE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE 1ER A DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL RETENU CONTRE LUI ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, QUI INTERDIT LE CUMUL DES PEINES EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS NE S'APPLIQUE PAS AUX CONTRAVENTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI