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30/10/1975 | FRANCE | N°74-90048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1975, 74-90048


REJET DU POURVOI DE X... (MONIQUE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 21 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE OU DE COMMERCE, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 145 ET 147 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRE

T CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPA...

REJET DU POURVOI DE X... (MONIQUE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 21 DECEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE OU DE COMMERCE, ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150, 145 ET 147 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET DE COMMERCE ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE PROCEDE EMPLOYE PAR LA DEMANDERESSE POUR TRONQUER LA LETTRE DE LA PARTIE CIVILE EN NE REPRODUISANT EN PHOTOCOPIE, APRES USAGE DE CACHES QUE DEUX PARAGRAPHES EXTRAITS DE LA LETTRE CONSTITUE L'ALTERATION D'ECRITURE PREVUE PAR L'ARTICLE 145, PARAGRAPHES 3 ET 5 ;

QU'UNE TELLE FALSIFICATION D'UNE PIECE CONSTITUE UN FAUX MATERIEL DES LORS QU'ELLE PRESENTE UNE ALTERATION DE LA VERITE ET QU'ELLE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ABUSER LE TRIBUNAL DE COMMERCE SUR LA VERITABLE PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA PARTIE CIVILE ;

ET AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE L'USAGE DE LA PHOTOCOPIE LITIGIEUSE ETAIT PUNISSABLE DES L'INSTANT OU, PRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, CETTE PIECE AVAIT ETE DELIVREE PAR LE SECRETARIAT DU GREFFE DU TRIBUNAL AVEC L'AUTORISATION DU PARQUET ;

QUE SA TENEUR EST APPARUE SI PROBANTE QUE LE TRIBUNAL Y A PUISE L'UN DES MOTIFS DE SA CONDAMNATION PREJUDICIABLE A LA PARTIE CIVILE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT DONNE AUCUN MOTIF POUR EXPLIQUER EN QUOI LA DEMANDERESSE AURAIT ALTERE LE DOCUMENT LITIGIEUX EN APPOSANT DES CACHES SUR DES PHRASES DONT IL N'EST PAS PRETENDU QU'ELLES POUVAIENT AVOIR UN INTERET QUELCONQUE, QUE LE SEUL FAIT D'APPOSER DES CACHES SUR UN DOCUMENT POUR EN FAIRE UNE PHOTOCOPIE PARTIELLE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUTIF DU DELIT DE FAUX SI LE DOCUMENT ORIGINAL N'EST PAS ALTERE, C'EST-A-DIRE SI SA SIGNIFICATION N'EST PAS MODIFIEE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA DEMANDERESSE DANS LESQUELLES IL ETAIT DEMONTRE QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT PU AGIR QUE DE BONNE FOI DANS UN SOUCI DE DISCRETION ET NON POUR ALTERER LA VERITE CONTENUE DANS LE DOCUMENT ORIGINAL PUISQUE SI SON ADVERSAIRE AVAIT PENSE QUE LA PHOTOCOPIE CONSTITUAIT UN FAUX DU DOCUMENT IL AURAIT PU EN PRODUIRE LA COPIE INTEGRALE QU'IL POSSEDAIT ;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AU COURS D'UNE INSTANCE COMMERCIALE ENGAGEE PAR UN SIEUR Z... CONTRE LES ETABLISSEMENTS PAYRAUDEAU EN PAIEMENT DE TRAVAUX DE MACONNERIE EFFECTUES PAR LUI, LEDIT Z... A PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A L'APPUI DE SA DEMANDE, LA PHOTOCOPIE PARTIELLE D'UNE LETTRE OU NOTE EMANANT DESDITS ETABLISSEMENTS PAYRAUDEAU, PIECE CONCERNANT UN TIERS ET D'OU IL PARAISSAIT RESULTER QUE CEUX-CI S'ETAIENT ENGAGES A PAYER, SANS RESTRICTIONS, LE MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR DES SOUS-TRAITANTS OU SOUS-ENTREPRENEURS POUR LE COMPTE DE Y... (AUGUSTE), CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE PAYRAUDEAU ET DECEDE ENTRE-TEMPS ;

QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE DOCUMENT, S'IL REPRODUIT LITTERALEMENT CERTAINES PHRASES DE LA LETTRE, LAISSE EN BLANC D'AUTRES MENTIONS OU PARAGRAPHES DU TEXTE, ET QUE CE MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE A ETE REALISE, AU MOYEN DE "CACHES" PAR LA VEUVE Y... QUI L'A REMIS A Z... POUR EN FAIRE USAGE ;

ATTENDU, QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET POUR STATUER EN CONSEQUENCE SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN COURS D'INFORMATION, PAYRAUDEAU A DECLARE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR SA SOCIETE DANS CETTE LETTRE S'APPLIQUAIT SEULEMENT A UNE AFFAIRE DIFFERENTE ;

QUE LES CACHES APPOSES PAR LA PREVENUE SUR LE DOCUMENT EN QUESTION ONT EU POUR OBJET D'ENLEVER A UN TEL ENGAGEMENT SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, POUR LUI CONFERER UNE PORTEE GENERALE EN FAVEUR DE Z... ET DE LA PREVENUE ELLE-MEME" QUI AURAIT AINSI ECHAPPE AUX POURSUITES DES ENTREPRENEURS DONT ELLE ETAIT DEBITRICE ;

QU'IL Y A BIEN EU, EN LA CIRCONSTANCE, ALTERATION DE LA VERITE" ;

QUE L'ARRET PRECISE ENCORE "QUE LA TENEUR DE LA PHOTOCOPIE PARTIELLE EST APPARUE SI PROBANTE EN FAVEUR DE LA THESE DE Z... QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE Y A PUISE L'UN DES MOTIFS DE SA DECISION DE CONDAMNATION, PREJUDICIABLE A LA SOCIETE PAYRAUDEAU" ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DES DELITS DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE RETENUS A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE, ET NOTAMMENT L'INTENTION COUPABLE ET L'ELEMENT PREJUDICIEL ;

QU'EN EFFET L'ETABLISSEMENT ET LA PRODUCTION AU COURS D'UNE INSTANCE COMMERCIALE, DE LA PHOTOCOPIE D'UN ECRIT, EMANANT DE LA PARTIE ADVERSE, ET DONT LA PORTEE A ETE MODIFIEE PAR LA SUPPRESSION DE CERTAINS PASSAGES, CONSTITUENT UN FAUX ET UN USAGE DE FAUX LORSQUE, LA PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE POUVANT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, LE DOCUMENT AINSI VERSE AUX DEBATS EST, COMME IL RESULTE DES CONSTATIONS DES JUGES, DE NATURE A AVOIR UNE VALEUR PROBATOIRE ET A ENTRAINER DES EFFETS JURIDIQUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90048
Date de la décision : 30/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Usage de faux - Document falsifié (montage photographique) - Production en justice de la photocopie de ce document.

La production en justice, au cours d'une instance commerciale, de la photocopie d'un écrit émanant de la partie adverse et dont la portée a été volontairement modifiée par la suppression matérielle de certains passages, caractérise un faux et un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques (1).


Références :

Code pénal 145
Code pénal 147
Code pénal 150

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 21 décembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-05-30 Bulletin Criminel 1924 N. 241 p. 409 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 46 p. 85 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-06 Bulletin Criminel 1973 N. 455 p. 1138 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1975, pourvoi n°74-90048, Bull. crim. N. 235 P. 623
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 235 P. 623

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Laroque
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90048
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