SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DUPUY, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE ORANAISE DE MACONNERIE ET DE BETON ARME (COMBA), A CEDE A Y... ET JANNER LE DROIT DE SURELEVATION D'UN IMMEUBLE, SIS A ORAN, MOYENNANT LA SOMME DE CINQ CENT MILLE FRANCS, DONT CENT MILLE PAYES COMPTANT;
QU'IL ETAIT CONVENU QUE CETTE CESSION SERAIT REITEREE PAR ACTE NOTARIE, AUQUEL INTERVIENDRAIT LA SOCIETE VALES, DONT LA COMBA TENAIT SES DROITS EN VERTU DE PRECEDENTS ACTES SOUS SEINGS PRIVES;
QUE CETTE REITERATION N'EUT PAS LIEU AUX DATES PREVUES, PAR SUITE DE LA CARENCE DE LA SOCIETE VALES;
QUE, SUR ASSIGNATION DE DUPUY AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET COMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA COMBA, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES X... DE Y... A PAYER, DANS LA PROPORTION DE LEURS PARTS HEREDITAIRES, LA SOMME DE DEUX CENT MILLE FRANCS REPRESENTANT LA PART DE LEUR AUTEUR DANS LA DETTE DU SOLDE DU PRIX DE CESSION DU DROIT DE SURELEVATION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA COMBA AVAIT UNE EXISTENCE LEGALE EN FRANCE ET POUVAIT Y AGIR EN JUSTICE, ALORS QUE, D'UNE PART, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUI SERAIT APPLICABLE EN LA CAUSE, ON NE SAURAIT RECONNAITRE LA PERSONNALITE JURIDIQUE D'UNE SOCIETE N'AYANT PAS DE SIEGE REEL AU LIEU DE SA CONSTITUTION, N'AYANT AUCUNE ACTIVITE EN FRANCE, DONT AUCUNE DECISION REGULIERE N'A TRANSFERE LE SIEGE AU DOMICILE DE SON PRESIDENT, ET QUI NE JUSTIFIE PAS DE SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QU'ELLE FUT CONSIDEREE COMME DISSOUTE, CETTE SOCIETE NE POURRAIT CONSERVER LA PERSONNALITE MORALE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION QUE SI CETTE LIQUIDATION S'OPERAIT SELON LES REGLES PREVUES PAR LA MEME LOI DU 24 JUILLET 1966, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS;
ALORS, ENFIN, QUE L'ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME ETANT DEVENUE UNE SOCIETE DE FAIT EN VOIE DE LIQUIDATION UNE SOCIETE DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLE AIT ETE ATTEINTE D'UNE CAUSE DE NULLITE ET DONT IL EST CONTESTE QU'ELLE AIT ETE DISSOUTE, PUISQUE LES HYPOTHESES DE NULLITE ET DE DISSOLUTION D'UNE SOCIETE SERAIENT LES SEULES DANS LESQUELLES ON POURRAIT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, RECOURIR A LA NOTION DE SOCIETE DE FAIT;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, QUE LA COMBA A CONSERVE SON SIEGE STATUAIRE EN ALGERIE ET QU'ELLE NE RECLAME PAS LA NATIONALITE FRANCAISE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE DU 24 JUILLET 1966, NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES, CE QUI ECARTE LES GRIEFS DES DEUX PREMIERES BRANCHES;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE " QUE L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE A ENTRAINE LA DEPOSSESSION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, SA DESORGANISATION DE FAIT ET SA MISE EN SOMMEIL JUSQU'A UN EVENTUEL TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL, SOIT EN COLOMBIE, SOIT EN FRANCE, PERSPECTIVE QUI NE S'EST JAMAIS REALISEE;
QU'EN REALITE, LA COMBA EST DEVENUE UNE SOCIETE EN VOIE DE LIQUIDATION, MEME SI, A LA LETTRE DES DELIBERATIONS, LA DISSOLUTION N'A PAS ETE PRONONCEE ";
QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE SOCIETE, " QUI SE SURVIT POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, CONSERVE LA PERSONNALITE MORALE A L'EFFET DE FAIRE LES ACTES JURIDIQUES QUI FACILITERONT LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES BIENS;
QU'ELLE PEUT DONC ESTER EN JUSTICE TANT COMME DEMANDERESSE QUE COMME DEFENDERESSE ";
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES TERMES INEXACTS DE " SOCIETE DE FAIT ", CRITIQUES PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE PARFAITE ET DEPOURVUE DE CONDITION SUSPENSIVE LA VENTE CONSENTIE PAR LA COMBA A JANNER ET Y..., ALORS QUE, LA SOCIETE VALES, AUTEUR DE LA COMBA, QUI S'ETAIT RESERVE DE REITIRER SON CONSENTEMENT, NE L'AYANT JAMAIS FAIT, LA VENTE CONSENTIE PAR LA COMBA SERAIT NULLE COMME VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... DEVANT LES JUGES DU FOND N'ONT ENVISAGE LE CONSENTEMENT DE LA SOCIETE VALES QUE COMME FAISANT L'OBJET D'UNE CONDITION SUSPENSIVE PREVUE PAR LE CONTRAT, ET NON COMME EXIGE EN VERTU DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE, PAR LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LES X... JUAN AVAIENT FAIT VALOIR QUE, MEME SI UNE CONDAMNATION ETAIT PRONONCEE CONTRE EUX, L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 INTERDIRAIT TOUTE POURSUITE SUR LEURS BIENS EN FRANCE JUSQU'A L'INDEMNISATION PREVUE PAR CETTE LOI;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A CET EGARD, CONFIRME LE JUGEMENT QUI PREVOYAIT LE PAIEMENT DE LA DETTE EN TROIS ECHEANCES EGALES, AU 1ER JANVIER DES ANNEES 1973, 1974 ET 1975;
QU'ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY